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11/06/2004 | FRANCE | N°257226

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 11 juin 2004, 257226


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses arrêtés du 25 avril 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Omar X et Mme Naïma Y, épouse X, ensemble les décisions du même jour fixant le pays à destination duquel ils doivent être reconduits ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X

devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses arrêtés du 25 avril 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Omar X et Mme Naïma Y, épouse X, ensemble les décisions du même jour fixant le pays à destination duquel ils doivent être reconduits ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. et Mme X,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ou si, pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement a constitué une menace pour l'ordre public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, de nationalité marocaine, se sont maintenus sur le territoire français au delà de la durée de validité de leurs visas, lesquels ont été délivrés le 10 juin 1998, pour une durée de quinze jours ; qu'ils étaient ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, si à l'appui de leur demande d'annulation des arrêtés ordonnant leur reconduite à la frontière, M. et Mme X font valoir que, résidant en France depuis cinq ans, ils y ont établis des liens durables, notamment professionnels pour Mme qu'ils n'ont plus de liens au Maroc, que leurs deux enfants sont nés en France et que, dans ces conditions, les arrêtés attaqués sont constitutifs d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que chacun des époux X est en situation irrégulière ; que Mme X n'a jamais sollicité la régularisation de sa situation ; que, si M. X fait valoir, sans en apporter la preuve, que ses parents sont décédés, en revanche la mère et au moins un frère de Mme X résident toujours au Maroc ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les arrêtés attaqués n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces arrêtés ont été pris ; que, par suite, les moyens tirés de ce que ces arrêtés seraient entachés d'une erreur manifeste et de ce qu'ils méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être accueillis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses arrêtés du 25 avril 2003 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X ;

Considérant que M. et Mme X n'ont articulé aucun moyen à l'appui de leurs conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le Maroc comme pays de reconduite ; qu'elles ne peuvent dès lors être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'avocat de M. et Mme X demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 28 avril 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant ce tribunal par M. et Mme X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. Omar à Mme Naïma Y, épouse X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 2004, n° 257226
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Frédéric Lenica
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : SCP BORE, DE SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 11/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 257226
Numéro NOR : CETATEXT000008179388 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-06-11;257226 ?
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