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11/06/2004 | FRANCE | N°257303

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 11 juin 2004, 257303


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 janvier 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... A ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franc...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 janvier 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... A ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à l'établissement des personnes, dont la ratification a été autorisée par la loi n° 2001-76 du 30 janvier 2001, publiée par le décret n° 2001-1325 du 21 décembre 2001 ;

Vu la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes, dont la ratification a été autorisée par la loi n° 98-327 du 1er avril 1998, publiée par le décret n° 2001-1268 du 20 décembre 2001 ;

Vu le code du travail ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité togolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 avril 2002, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, elle était dans l'un des cas où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 5 de la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise, dont la ratification a été autorisée par la loi du 30 janvier 2001, et qui a été publiée le 29 décembre 2001 : Les nationaux de chacune des parties contractantes peuvent exercer sur le territoire de l'autre Etat des ... activités salariées dans la mesure où le permet le marché de l'emploi. ; qu'aux termes de l'article 5 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, dont la ratification a été autorisée par la loi du 1er avril 1998, et qui a été publiée le 28 décembre 2001 : Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent ..., pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : ...2) d'un contrat de travail visé par le ministère du travail de l'Etat d'accueil conformément à sa législation et qu'aux termes de l'article 10 de la même convention : Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants togolais doivent posséder un titre de séjour .... Ces titres sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 341-4 du code du travail, un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu, au préalable, une autorisation de travail délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 341-4 du même code : (...) pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments d'appréciation suivants : 1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession (...) ;

Considérant que les conventions internationales précitées ont expressément réservé l'application de la législation nationale relative à l'accès au travail ; que leurs stipulations se combinent en conséquence avec les dispositions susmentionnées du code du travail ;

Considérant qu'il suit de là qu'un ressortissant de la République togolaise qui souhaite exercer une activité salariée en France doit obtenir du préfet du département où il réside l'autorisation d'exercer une telle activité ; que, pour accorder ou refuser l'autorisation, le préfet peut notamment invoquer la situation de l'emploi mentionnée au 1er de l'article R. 341-4 précité du code du travail ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté litigieux ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle A, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que le refus d'autorisation de travail opposé à l'intéressée ne pouvait être motivé par la situation locale de l'emploi dans la profession que cette dernière envisageait d'exercer ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que par un arrêté du 2 janvier 2003, régulièrement publié le 7 janvier 2003 au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le PREFET DE POLICE a donné à M. Y..., chargé de mission auprès du directeur de la police générale, délégation pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant que la circonstance que Mlle A ait formé des recours devant le tribunal administratif de Paris contre la décision lui refusant une autorisation de travail ainsi que contre la décision lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire est, en l'absence d'effet suspensif de tels recours, sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ; que Mlle A ne saurait davantage, pour soutenir que ledit arrêté est de nature à faire obstacle au contrôle par la juridiction saisie des décisions susvisées, invoquer utilement les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que ces stipulations ne sont pas applicables au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de travail présentée par Mlle A au directeur départemental du travail de Paris portait sur un emploi d'aide maternelle ; qu'ainsi, en se fondant sur les possibilités d'emploi en région Ile-de-France dans cette profession et sur les données statistiques y afférentes pour rejeter la demande d'autorisation de l'intéressée, le directeur départemental du travail de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ; que, si dans son recours hiérarchique dirigé contre ce refus, Mlle A a demandé à être autorisée à exercer la profession d'auxiliaire de puériculture et si, dans la décision rejetant ce recours, le ministre de l'emploi et de la solidarité s'est fondé sur les données statistiques relatives à cette profession dans la région considérée, l'administration n'a pas davantage commis d'erreur de droit ni entaché ses décisions de contradiction ;

Considérant que si Mlle A fait valoir qu'elle est célibataire et mère d'un enfant né en France le 16 avril 2000, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment au fait que l'intéressée est entrée récemment sur le territoire français et qu'elle ne justifie pas d'une impossibilité de poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine, où elle a conservé des attaches, et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 16 janvier 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mlle A demande pour les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 28 mars 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 16 janvier 2003 est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mlle A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle X... A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 257303
Date de la décision : 11/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - INTERPRÉTATION PAR LE JUGE FRANÇAIS - CONVENTIONS FRANCO-TOGOLAISES RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT DES PERSONNES ET À LA CIRCULATION ET AU SÉJOUR DES PERSONNES - RÉSERVE EXPRESSE DE L'APPLICATION DE LA LÉGISLATION NATIONALE RELATIVE À L'ACCÈS AU TRAVAIL - CONSÉQUENCE - NÉCESSITÉ POUR LES RESSORTISSANTS TOGOLAIS D'OBTENIR UNE AUTORISATION DE TRAVAIL (ART - L - 341-4 DU CODE DU TRAVAIL).

01-01-02-05 Les conventions franco-togolaises du 13 juin 1996 relatives à l'établissement des personnes et à la circulation et au séjour des personnes, régulièrement ratifiées, réservent expressément l'application de la législation nationale relative à l'accès au travail. En conséquence, leurs stipulations se combinent avec les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail qui prévoient qu'un étranger ne peut exercer une activité professionnelle en France sans avoir obtenu, au préalable, une autorisation de travail délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 341-4 du même code.

ÉTRANGERS - SÉJOUR DES ÉTRANGERS - RESSORTISSANTS TOGOLAIS - CONVENTIONS FRANCO-TOGOLAISES RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT DES PERSONNES ET À LA CIRCULATION ET AU SÉJOUR DES PERSONNES RÉSERVANT L'APPLICATION DE LA LÉGISLATION NATIONALE RELATIVE À L'ACCÈS AU TRAVAIL - CONSÉQUENCE - NÉCESSITÉ D'OBTENIR UNE AUTORISATION DE TRAVAIL (ART - L - 341-4 DU CODE DU TRAVAIL).

335-01 Les conventions franco-togolaises du 13 juin 1996 relatives à l'établissement des personnes et à la circulation et au séjour des personnes, régulièrement ratifiées, réservent expressément l'application de la législation nationale relative à l'accès au travail. En conséquence, leurs stipulations se combinent avec les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail qui prévoient qu'un étranger ne peut exercer une activité professionnelle en France sans avoir obtenu, au préalable, une autorisation de travail délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 341-4 du même code.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2004, n° 257303
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257303.20040611
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