La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2004 | FRANCE | N°257419

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 11 juin 2004, 257419


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme François X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 2 avril 2003 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à l'aménagement de la zone d'aménagement concerté dite Z.A.C. Jules Ferry, sur le territoire de la commune de Courbevoie (Hauts-de-Seine) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 22 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause

d'utilité publique ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ;

Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme François X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 2 avril 2003 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à l'aménagement de la zone d'aménagement concerté dite Z.A.C. Jules Ferry, sur le territoire de la commune de Courbevoie (Hauts-de-Seine) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 22 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,

- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. et Mme X,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 3° de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction issue de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité : L'acte déclarant l'utilité publique est accompagné d'un document qui expose les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des visas du décret attaqué qu'est joint à celui-ci un document, établi par le maire de Courbevoie le 22 janvier 2003, qui expose les motifs et les considérations justifiant le caractère d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires aux aménagements de la zone d'aménagement concerté dite Z.A.C. Jules Ferry sur le territoire de la commune de Courbevoie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution ;

Considérant que les compétences dévolues au ministre chargé de l'urbanisme et au ministre chargé de l'environnement n'ont pas pour effet de rendre obligatoire le contreseing, par ceux-ci, d'un décret portant déclaration d'utilité publique dont l'exécution ne requiert qu'un arrêté de cessibilité et, le cas échéant, une ordonnance d'expropriation ; que la circonstance que le décret ait été contresigné par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre délégué aux libertés locales, alors même que ce contreseing ne s'imposerait pas, n'entache pas le décret attaqué d'irrégularité ;

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que le projet déclaré d'utilité publique par le décret attaqué s'inscrit dans le cadre plus général des travaux et acquisitions nécessaires à l'aménagement de l'îlot sud de la Z.A.C. Jules Ferry , dont le plan d'aménagement modificatif a été approuvé par délibération du conseil municipal de Courbevoie, le 23 juin 1999 ; que cet aménagement a pour objet la rénovation d'un quartier vétuste, la réalisation d'un programme de logements diversifiés, le développement d'équipements publics et d'espaces verts aménagés ; qu'en particulier, il est destiné à permettre la modernisation de l'habitat, la création de logements sociaux, le développement et la diversification des commerces, la construction d'une crèche, l'amélioration du cadre de vie par l'implantation de voies piétonnes et d'espaces verts ouverts au public, dont la zone est actuellement dépourvue, ainsi qu'une circulation plus fluide des véhicules ; que ni les inconvénients inhérents à celui-ci, ni son coût notamment celui des espaces verts, ni les atteintes à la propriété privée qui en résultent ne peuvent être regardés comme de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier l'opportunité des choix retenus dans les acquisitions et travaux d'utilité publique rendus nécessaires pour la réalisation de l'opération projetée ; qu'il en est notamment ainsi de la détermination de l'implantation des espaces verts ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué du 2 avril 2003 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme François X, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à la commune de Courbevoie.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 257419
Date de la décision : 11/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2004, n° 257419
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257419.20040611
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award