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11/06/2004 | FRANCE | N°257507

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 11 juin 2004, 257507


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 24 mars 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Aguibou X... Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convent

ion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'o...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 24 mars 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Aguibou X... Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er octobre 2002, de la décision du 19 septembre 2002 par laquelle le PREFET DES YVELINES a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur l'appel principal du PREFET DES YVELINES :

Considérant que si M. Y, entré en France le 18 août 2001 sous couvert d'un visa de court séjour, y vit depuis lors avec son épouse, de nationalité malienne, elle-même en situation irrégulière, et leurs deux enfants, dont l'un est né en France le 5 juillet 2002, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard notamment à la brièveté et aux conditions du séjour de l'intéressé sur le territoire français, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, si M. Y fait valoir qu'il vient en aide, avec son épouse, à la famille de la soeur de cette dernière, qui est gravement handicapée et, par suite, hors d'état de pourvoir seule à l'éducation de ses enfants, cette circonstance n'est pas davantage de nature, en l'espèce, à faire regarder l'arrêté litigieux comme pris en méconnaissance des stipulations précitées, dès lors notamment que l'intéressée est mariée et qu'il n'est pas établi que son époux serait lui-même dans l'impossibilité d'assumer la charge des enfants du couple ; que, dès lors, le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté litigieux du 24 mars 2003, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance, par cet arrêté, du droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du ligie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant que tous les autres moyens soulevés par M. Y, devant le tribunal administratif de Versailles, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ont été expressément écartés par le jugement attaqué et ne sont pas repris en appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 24 mars 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y ;

Sur l'appel incident de M. Y :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. Y tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, et en tout état de cause, les conclusions de son appel incident tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DES YVELINES de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 75 euros par jour de retard ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 700 euros que M. Y... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 18 avril 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Versailles, les conclusions de son appel incident devant le Conseil d'Etat et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Aguibou X... Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 2004, n° 257507
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 11/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 257507
Numéro NOR : CETATEXT000008179427 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-06-11;257507 ?
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