Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :
1°) condamne l'Etat à une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la date de notification de la décision à intervenir en vue d'assurer l'exécution de la décision du 14 janvier 2002 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint à la Commission nationale de la coiffure de valider sa capacité professionnelle de coiffeur ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 et notamment son article 197 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins de prononcé d'une astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 931-3 du code de justice administrative : Il peut être demandé au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte pour assurer l'exécution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat ... ;
Considérant que, par décision en date du 14 janvier 2002, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a annulé pour excès de pouvoir les décisions du 9 novembre 1999 et 6 mars 2000, de la Commission nationale de la coiffure, ayant refusé de valider la capacité professionnelle de coiffeur de M. X et a enjoint à cette commission de procéder à cette validation dans le délai d'un mois à compter de la notification de sa décision ; que cette notification a été faite le 12 mars 2002 ; que le 7 juin 2002 l'administration a délivré à M. X une attestation aux termes de laquelle : sa capacité professionnelle pour l'exercice de la coiffure en salon était validée pour la période s'étendant du 9 novembre 1999 au 19 janvier 2002 ;
Considérant que l'article 197 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a abrogé les dispositions, introduites par l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 dans la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, qui permettaient à une entreprise de coiffure à établissement unique d'être exploitée par une personne qui, sans être titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure, justifiait de la validation de sa capacité professionnelle ; qu'il en résulte que, depuis le 19 janvier 2002, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002, la validation de la capacité professionnelle de coiffeur n'est plus possible ; que, par suite, l'injonction faite à la Commission nationale de la coiffure de procéder à la validation de la capacité professionnelle de M. X par la décision du 14 janvier 2002 n'est plus susceptible d'être exécutée ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur la demande d'astreinte de M. X ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X et au ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation.