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11/06/2004 | FRANCE | N°259133

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 11 juin 2004, 259133


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS, dont le siège est ... (75570) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le I de l'article 2 du décret n° 2003-539 du 20 juin 2003 portant diverses dispositions relatives à l'Office national des forêts et modifiant le code forestier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code for

estier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en ...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS, dont le siège est ... (75570) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le I de l'article 2 du décret n° 2003-539 du 20 juin 2003 portant diverses dispositions relatives à l'Office national des forêts et modifiant le code forestier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-1 du code forestier, dans sa rédaction issue de la loi d'orientation sur la forêt du 9 juillet 2001 : L'office national des forêts est administré par un conseil d'administration composé de douze membres au moins et de vingt-huit membres au plus et comprenant des représentants de l'Etat, des collectivités locales et des personnels ainsi que des personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans le domaine professionnel, technique, économique, scientifique, social ou de la protection de la nature ; que le I de l'article 2 du décret du 20 juin 2003, pris pour l'application de ces dispositions et dont l'annulation est demandée, donne une nouvelle rédaction à l'article R. 122-1 du code forestier en portant de vingt-quatre à vingt-huit le nombre des membres du conseil d'administration de l'office national des forêts et en modifiant partiellement sa composition, notamment en ce qui concerne les représentants du personnel ; qu'ainsi, alors que, dans sa rédaction antérieure, l'article R. 122-1 prévoyait la présence au sein du conseil d'administration de six représentants du personnel, choisis sur des listes de présentation établies par les organisations syndicales représentatives, dont au moins un représentant du personnel ouvrier, les représentants du personnel sont désormais au nombre de sept, dont deux représentants des personnels de droit privé, quatre représentants des personnels de droit public hors personnels d'encadrement et un représentant des personnels d'encadrement ;

Considérant, en premier lieu, que le défaut du visa du texte pour l'application duquel est pris un acte réglementaire est sans influence sur sa régularité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le décret attaqué ne vise pas la loi d'orientation sur la forêt du 9 juillet 2001 ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il était loisible au pouvoir réglementaire de modifier le nombre et la répartition des membres du conseil d'administration de l'office national des forêts, au-delà même de ce qu'impliquait nécessairement l'application de l'article L. 122-1 du code forestier dans sa nouvelle rédaction, dès lors qu'il respectait le plafond fixé par le législateur et maintenait un nombre suffisant de membres au titre de chacune des catégories instituées par celui-ci ; que ces exigences, formulées dans des termes clairs par la loi du 9 juillet 2001, n'ont pas été méconnues ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que le décret serait contraire aux intentions du législateur ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que les agents de l'office sont, aux termes de l'article L. 122-3 du code forestier, régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ne faisait pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire prévît une représentation spécifique des personnels d'encadrement au conseil d'administration de l'office national des forêts ;

Considérant, enfin, que si le requérant se plaint de ce que la nouvelle rédaction de l'article R. 122-1 du code forestier serait inéquitable, en ce qu'elle le priverait de sa représentation au conseil d'administration, alors qu'un syndicat dont la représentativité globale est inférieure y serait représenté au titre des personnels d'encadrement, cette circonstance est à elle seule sans influence sur la légalité du décret attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS, au Premier ministre, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'écologie et du développement durable et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259133
Date de la décision : 11/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2004, n° 259133
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259133.20040611
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