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11/06/2004 | FRANCE | N°259831

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 11 juin 2004, 259831


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 21 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Waldemar X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autre

s pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 21 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Waldemar X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour prendre l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X, de nationalité polonaise, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES s'est borné à viser l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sans indiquer sur lequel des sept cas envisagés par le I de cet article, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 18 mars 2003, il a entendu fonder sa décision ; que la motivation d'un arrêté de reconduite à la frontière ne peut résulter du seul visa d'un procès-verbal de police aux frontières établi à la suite de l'interpellation de l'intéressé ; que la mention l'étranger susnommé n'est pas en mesure de justifier sa situation régulière sur le territoire français ne permet pas de connaître les considérations de droit ayant constitué le fondement de l'arrêté ; que, par suite, l'arrêté du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES décidant la reconduite à la frontière de M. X ne remplit pas les conditions de motivation prescrites par la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a, pour ce motif, annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à M. Waldemar X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 259831
Date de la décision : 11/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2004, n° 259831
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259831.20040611
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