Vu la requête, enregistrée le 28 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 avril 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Walter Y ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du Ide l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département, et à Paris, le PREFET DE POLICE peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité bolivienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 octobre 2002, de la décision du même jour du PREFET DE POLICE lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. Y, entré en France en 1998 pour y poursuivre des études et titulaire, jusqu'en 2002, d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, fait valoir que, bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée, il est parfaitement intégré dans la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ordonnant, par l'arrêté litigieux, sa reconduite à la frontière, le PREFET DE POLICE ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé, célibataire et sans enfant ; que la circonstance que M. Y occupe un emploi dans un secteur où la main d'oeuvre est déficitaire est sans influence sur la légalité de cet arrêté ; que, dès lors, et en l'absence de tout autre moyen soulevé par M. Y à l'encontre de l'arrêté du 30 avril 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 15 juillet 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Walter Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.