La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2004 | FRANCE | N°262726

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 11 juin 2004, 262726


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre et 29 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SMEG, dont le siège est Scheepzatestraat à Gent (94900) Belgique ; la SOCIETE SMEG demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 novembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant à la suspension de la décision du 3 juin 2002 du directeur de l'Office

national interprofessionnel des céréales (ONIC) radiant ladite société...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre et 29 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SMEG, dont le siège est Scheepzatestraat à Gent (94900) Belgique ; la SOCIETE SMEG demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 novembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant à la suspension de la décision du 3 juin 2002 du directeur de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) radiant ladite société du registre des déclarations d'agrément de collecteur exportateur de céréales ;

2°) statuant comme juge des référés, d'ordonner la suspension de la décision de la décision du directeur général de l'ONIC en date du 3 juin 2002 ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIC la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 30 mars 1998 relatif à l'agrément des collecteurs dans le secteur céréalier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tiberghien, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE SMEG et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'Office national interprofessionnel des céréales,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision et qu'aux termes de l'article L.522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence... le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par décision du 3 juin 2002, le directeur général de l'office national interprofessionnel des céréales (ONIC) a retiré l'agrément qu'il avait délivré le 18 décembre 1996 à la SOCIETE SMEG, en qualité de collecteur exportateur de céréales, en vertu du 3° de l'article L. 621-16 du code rural relatif aux personnes qualifiées pour la collecte des céréales dans un autre Etat membre de la communauté européenne ; que cette société, qui avait aussitôt demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de cette décision, a néanmoins poursuivi ses activités ; qu'en septembre 2003, l'ONIC a adressé à de nombreux producteurs une lettre-circulaire, doublée d'encarts dans la presse professionnelle, mettant en garde ces derniers sur les risques encourus par ceux qui livreraient leurs céréales à cette société ; que la diffusion de cette lettre a entraîné une rapide diminution des tonnages collectés par la SOCIETE SMEG ; que par l'ordonnance attaquée, le juge du référé du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de suspension dont la SOCIETE SMEG l'avait saisi le 27 octobre 2003, au motif que la société ne justifiait pas de l'urgence, dès lors que la suspension était demandée plus d'un an après le dépôt du recours pour excès de pouvoir formé contre la décision du 3 juin 2002 faisant juridiquement obstacle à la poursuite de son activité ; qu'en refusant de tenir compte, pour apprécier, à la date à laquelle il a statué, l'urgence à prononcer la suspension demandée, de l'atteinte grave et immédiate à la situation économique de la société requérante que créaient la diffusion et la publication de la lettre circulaire évoquée ci-dessus, le juge des référés a entaché son ordonnance d'erreur de droit ; que la requérante est donc fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que la décision de retrait litigieuse préjudicie gravement, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à la situation économique de la SOCIETE SMEG ; que l'ONIC ne fait valoir aucun élément justifiant que la poursuite provisoire des activités de la société pourrait nuire à un intérêt public ; que la condition relative à l'urgence doit donc être regardée comme remplie ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision contestée n'a été précédée d'aucun contrôle de l'activité de la SOCIETE SMEG, ni d'aucune procédure contradictoire menée avec cette société est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; qu'il y a donc lieu d'ordonner sa suspension ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIC la somme de 4 000 euros que la SOCIETE SMEG demande en application de ces dispositions ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que les sommes que l'ONIC demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soient mises à la charge de la SOCIETE SMEG, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance en date du 27 novembre 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : L'exécution de la décision en date du 3 juin 2002 du directeur général de l'ONIC est suspendue jusqu'à ce que le tribunal administratif de Paris statue sur la requête tendant à l'annulation de cet acte.

Article 3 : L'ONIC paiera à la SOCIETE SMEG une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'ONIC présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE SMEG, à l'ONIC et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 262726
Date de la décision : 11/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2004, n° 262726
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Frédéric Tiberghien
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262726.20040611
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award