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11/06/2004 | FRANCE | N°263241

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 11 juin 2004, 263241


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 et 19 janvier 2004, présentés pour la COMMUNE DE BIARRITZ, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville à Biarritz (64200) ; la COMMUNE DE BIARRITZ demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance, en date du 17 décembre 2003, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a, sur le fondement de l'article L. 554-12 du code de justice administrative, suspendu l'arrêté en date du 12 août 2003

par lequel le maire de Biarritz a accordé à la Société Auxiliaire de Parc...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 et 19 janvier 2004, présentés pour la COMMUNE DE BIARRITZ, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville à Biarritz (64200) ; la COMMUNE DE BIARRITZ demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance, en date du 17 décembre 2003, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a, sur le fondement de l'article L. 554-12 du code de justice administrative, suspendu l'arrêté en date du 12 août 2003 par lequel le maire de Biarritz a accordé à la Société Auxiliaire de Parcs le permis de construire un parc de stationnement ;

2°) de mettre à la charge tant de l'association Amis et Résidents de Biarritz Respectueux de l'Environnement que de Mme Z la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le décret n° 85-543 du 23 avril 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Vialettes, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la COMMUNE DE BIARRITZ,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 123-12 du code de l'environnement, reproduits à l'article L. 554-12 du code de justice administrative : Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci./ Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également lorsqu'une décision a été prise sans que l'enquête publique requise par le présent chapitre ait eu lieu ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a suspendu, à la demande de l'association Amis et Résidents de Biarritz Respectueux de l'Environnement et de Mme Z, l'arrêté en date du 12 août 2003 par lequel le maire de Biarritz a accordé à la Société Auxiliaire de Parcs le permis de construire un parc de stationnement souterrain de 300 places, Place Bellevue ; que l'absence d'une enquête publique, préalablement à une décision qui aurait dû en être précédée en application de la législation, est une condition suffisante pour faire droit à une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 123-12 du code de l'environnement ;

Considérant cependant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, codifié à l'article L. 123-1 du code de l'environnement : La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d'une enquête publique (...) lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement./ La liste des catégories d'opérations visées à l'alinéa précédent et les seuils et critères techniques qui servent à les définir sont fixés par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 avril 1985 pris pour son application : La liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui doivent être précédés d'une enquête publique en application des alinéas 1 et 2 de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 est définie au tableau annexé au présent décret ; que le 6°) de l'annexe à ce décret inclut dans cette liste la voirie routière lorsque sont engagés des travaux d'investissement routier d'un montant supérieur à 1 829 388 euros conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants ; que même s'ils s'accompagnent d'aménagements sur la voirie existante de points d'entrée et de sortie du parc, les travaux de construction d'un parc de stationnement souterrain n'ont pas le caractère de travaux d'investissement routier modifiant l'assiette d'ouvrages existants ; qu'en leur donnant une telle qualification, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a donc commis une erreur de droit ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par l'association Amis et Résidents de Biarritz Respectueux de l'Environnement et Mme Z devant le tribunal administratif de Pau ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE BIARRITZ ;

Sur la demande de suspension présentée au titre de l'article L. 123-12 du code de l'environnement :

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que les travaux autorisés par le permis ne sont pas au nombre de ceux qui doivent, en application des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'environnement et du décret du 23 avril 1985, faire l'objet d'une enquête publique ; que, dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à demander l'application de l'article L. 123-12 du code de l'environnement, rappelé à l'article L. 554-12 du code de justice administrative ;

Sur la demande de suspension présentée au titre de l'article L. 123-11 du code de l'environnement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-11 du code de l'environnement, rappelé à l'article L. 554-11 du code de justice administrative : Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou d'une décision d'approbation d'un projet visé au second alinéa de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée ; qu'aux termes des dispositions du B de l'article 3 du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, codifié à l'article L. 122-1 du code de l'environnement : Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact (...) les aménagements, ouvrages et travaux définis aux annexes I et II jointes au présent décret, dans les limites et les conditions précisées par les dites annexes./ Les dispenses d'étude d'impact résultant des dispositions de l'annexe II ne sont pas applicables aux catégories d'aménagements d'ouvrages ou de travaux visés à l'annexe I ; que le 1°) de l'annexe II de ce décret dispense d'étude d'impact toutes constructions soumises à permis de construire dans les communes ou parties de communes dotées, à la date de la demande d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique (...) à l'exception de celles visées au 7° et au 9°, b, c, d, de l'annexe au présent décret ; que les travaux autorisés par l'arrêté dont la suspension est demandée n'entrent dans aucune des exceptions ci-dessus énumérées ; que l'annexe I du décret du 12 octobre 1977 cite parmi les opérations qu'elle énumère les installations classées pour la protection de l'environnement sous réserve qu'il s'agisse de travaux soumis à déclaration ; que le parc de stationnement projeté est soumis à déclaration en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les travaux projetés n'avaient pas à faire l'objet d'une étude d'impact ; que les requérantes ne sont, dès lors, pas fondées à demander qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 123-11 du code de l'environnement ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme Z et de l'association Amis et Résidents de Biarritz Respectueux de l'Environnement les sommes que la COMMUNE DE BIARRITZ et la Société Auxiliaire de Parcs demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la COMMUNE DE BIARRITZ et de la Société Auxiliaire de Parcs les sommes demandées au même titre par l'association Amis et Résidents de Biarritz Respectueux de l'Environnement et Mme Z ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : L'ordonnance du 17 décembre 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Pau est annulée.

Article 2 : La demande de l'association Amis et Résidents de Biarritz Respectueux de l'Environnement et de Mme Z devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE BIARRITZ et de la société Auxiliaire de Parcs tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BIARRITZ, à la société Auxiliaire de Parcs, à Mme Z et à l'association Amis et Résidents de Biarritz Respectueux de l'Environnement.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 263241
Date de la décision : 11/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2004, n° 263241
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263241.20040611
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