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11/06/2004 | FRANCE | N°268403

France | France, Conseil d'État, 11 juin 2004, 268403


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X, demeurant ... ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat, de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'article 5 du décret n° 2004-396 du 6 mai 2004 fixant le nombre des sièges et le nombre de candidats par circonscription et portant convocation des électeurs pour l'élection des représentants au Parlement européen ;

il soutient que l'article 5 du décret contesté, qui permet la d

iffusion de nouveaux messages ayant le caractère de propagande électoral...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X, demeurant ... ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat, de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'article 5 du décret n° 2004-396 du 6 mai 2004 fixant le nombre des sièges et le nombre de candidats par circonscription et portant convocation des électeurs pour l'élection des représentants au Parlement européen ;

il soutient que l'article 5 du décret contesté, qui permet la diffusion de nouveaux messages ayant le caractère de propagande électorale le samedi 12 juin 2004 alors qu'en vertu de l'article 3 de ce décret les électeurs de la circonscription outre-mer sont appelés à voter ce même jour, est illégal ; qu'en effet, la connaissance par les électeurs concernés de tels messages pendant le déroulement du scrutin est de nature a porter atteinte à la fois au principe d'égalité et de liberté du suffrage et au principe d'égalité entre les candidats ; que la condition d'urgence est remplie eu égard à l'imminence de la date des élections ;

Vu l'article 5 du décret dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen dans sa rédaction résultant de la loi n° 2000-327 du 11 avril 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'article L. 522-3 du code de justice administrative prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vue de la demande, qu'elle est mal fondée ;

Considérant qu'aux termes de l'article de l'article 5 du décret du 6 mai 2004 :

la campagne électorale sera ouverte le lundi 31 mai 2004 à zéro heure et s'achèvera le samedi 12 juin 2004 à minuit, à l'exception de la circonscription outre-mer où elle prendra fin le vendredi 11 juin 2004 à minuit ; que de l'article 3 de ce même décret dispose qu' à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et en Polynésie française, les électeurs sont convoqués pour le samedi 12 juin 2004 en vue de procéder au même scrutin ; qu'à l'appui de sa requête, M. X soutient que, par le jeu de ces dispositions, le bon déroulement du scrutin dans la circonscription outre-mer risque d'être perturbé par la diffusion de nouveaux messages ayant le caractère de propagande électorale émanant de la métropole ; que l'article 5 du décret litigieux porte ainsi atteinte à la fois au principe d'égalité et de liberté du suffrage et au principe d'égalité entre les candidats ;

Considérant que la circonstance qu'un même scrutin se déroule à des heures différentes, compte tenu notamment du décalage horaire qui résulte de la situation géographique respective des différents départements et collectivités concernés n'est pas, par elle-même, de nature à porter atteinte au principe d'égalité et de liberté du suffrage ou au principe d'égalité entre les candidats ; qu'ainsi, il n'existe pas, en l'état de l'instruction, de moyen susceptible de créer de doute sérieux quant à la légalité du décret du 6 mai 2004 ; que la requête de M. X, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Jean-François X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-François X.

Copie pour information en sera transmise au Premier ministre et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 2004, n° 268403
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 11/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 268403
Numéro NOR : CETATEXT000008177070 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-06-11;268403 ?
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