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14/06/2004 | FRANCE | N°238652

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 14 juin 2004, 238652


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 octobre 2001 et 11 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Josèphe X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 14 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil général

de la Drôme a refusé de lui attribuer une allocation temporaire d'inval...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 octobre 2001 et 11 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Josèphe X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 14 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil général de la Drôme a refusé de lui attribuer une allocation temporaire d'invalidité et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 6 septembre 1996 du président du conseil général de la Drôme l'admettant d'office à la retraite à compter du 15 mars 1996 ;

2°) de condamner le département de la Drôme à lui payer la somme de 2 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 modifié relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des agents affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Griel, avocat de Mme Marie-Josèphe X et de Me Haas, avocat du département de la Drôme,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme TINLAN, agent du département de la Drôme, a été victime le 17 août 1985, pendant son service, d'une agression de la part d'un pensionnaire de la Maison départementale de l'enfance de Valence, où elle exerçait les fonctions d'éducatrice spécialisée, et qu'au vu des séquelles de cette agression, qui a été reconnue comme constitutive d'un accident de service, la commission départementale de réforme a constaté, par avis du 14 mars 1996, qu'elle était définitivement inapte à reprendre ses fonctions ; que Mme TINLAN se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qui a confirmé le jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté, d'une part, sa requête tendant à l'annulation du refus implicite opposé par le président du conseil général de la Drôme à sa demande d'allocation temporaire d'invalidité et, d'autre part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 1996 du président du conseil général de la Drôme la plaçant d'office à la retraite à compter du 15 mars 1996 ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête présentée devant la cour administrative d'appel de Lyon, Mme TINLAN soutenait notamment, d'une part, que le président du conseil général de la Drôme ne pouvait légalement fixer rétroactivement la date de sa mise à la retraite et, d'autre part, que c'était à tort que le tribunal administratif avait estimé que sa demande d'allocation temporaire d'invalidité était tardive ; qu'en ne répondant pas à ces moyens, la cour administrative d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme TINLAN est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur les conclusions relatives au refus opposé à la demande d'allocation temporaire d'invalidité formée par Mme TINLAN :

Considérant que le décret du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics dispose en son article 3 que la demande d'allocation doit être présentée, lorsque l'agent n'a pas repris ses fonctions, dans l'année suivant la constatation officielle de la consolidation de son état de santé ; que la commission départementale de réforme, par avis en date du 19 novembre 1987, a fixé au 24 février 1987 la date de consolidation de l'état de santé de Mme TINLAN, et a évalué son taux d'invalidité à 44 % ; qu'il ressort des pièces fournies en appel par Mme TINLAN que celle-ci avait expressément formé sa demande d'allocation, par lettre adressée au directeur de la Maison départementale de l'enfance de Valence, dès le 17 décembre 1986, soit avant même que la commission ait constaté la consolidation de son état de santé ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, cette demande n'était pas tardive ; que, contrairement à ce que soutient le département de la Drôme, elle ne pouvait pas non plus être rejetée comme prématurée, bien que présentée avant la consolidation de l'état de santé de l'intéressée, dès lors que la décision implicite contestée, née quatre mois après la demande du 17 décembre 1986, est intervenue postérieurement à la date de cette consolidation ; que Mme X est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision rejetant pour tardiveté sa demande d'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 44 % ;

Considérant que, par un mémoire présenté devant le tribunal administratif le 23 mai 1996, Mme TINLAN a demandé que le taux de l'allocation dont elle sollicitait l'attribution soit porté à 80 %, en application d'une seconde décision de la commission départementale de réforme, en date du 14 mars 1996, fixant à cette hauteur son taux d'invalidité ; que cette demande ayant été présentée en cours d'instance sans avoir été préalablement présentée à l'autorité administrative compétente, et celle-ci n'ayant pas répondu devant le juge à ces conclusions, le contentieux n'était pas lié au fond sur ce point ; que ces conclusions étaient, par suite, irrecevables ; que Mme TINLAN n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble les a rejetées ;

Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 6 septembre 1996 du président du conseil général de la Drôme prononçant d'office la mise à la retraite de Mme TINLAN :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme TINLAN n'a soulevé, dans le délai de recours, que des moyens de légalité interne ; que le moyen, qu'elle n'a présenté qu'après l'expiration de ce délai, tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise suivant une procédure irrégulière, se rattache à une cause juridique distincte et est, par suite, irrecevable ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme TINLAN soutient que la décision attaquée ayant été prise alors qu'elle se trouvait irrégulièrement placée en congé de longue maladie à demi-traitement, sa retraite était susceptible d'être liquidée sur une base erronée ; que, toutefois, il résulte des dispositions alors applicables de l'article 15-I du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des agents affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales que les pensions civiles de retraite sont arrêtées sur la base de l'indice dont bénéficiait l'agent intéressé avant sa cessation de fonctions, et non sur le montant du traitement effectivement servi lorsqu'il se trouve en congé de maladie ; que ce moyen est donc inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme TINLAN soutient que le président du conseil général de la Drôme ne pouvait légalement, en tout état de cause, prononcer sa mise à la retraite, faute de demande en ce sens de sa part ; qu'aux termes de l'article 30 du décret du 9 septembre 1965 modifié : L'agent qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées (...) en service (...) peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus à l'article 24 (2ème alinéa), et a droit à la pension rémunérant les services prévue aux articles 6 (2°) et 21 (2°) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du même décret : La mise à la retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont l'agent bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables (...) ;

Considérant, d'une part, que la commission départementale de réforme, par avis en date du 14 mars 1996, a déclaré Mme TINLAN définitivement inapte à l'exercice de toute fonction ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que Mme TINLAN avait, à la date de la décision litigieuse, épuisé les droits à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée dont elle bénéficiait en vertu des dispositions statutaires qui lui étaient applicables, figurant à l'article 37 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; que, dans ces conditions, le président du conseil général de la Drôme pouvait légalement prononcer d'office, par l'arrêté contesté, la mise à la retraite pour invalidité de Mme TINLAN, sans que la circonstance que cette décision mentionne par erreur, dans ses visas, la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, soit de nature à l'entacher d'illégalité ;

Considérant toutefois que, dès lors que le président du conseil général de la Drôme n'était pas tenu de placer d'office Mme X à la retraite dès l'expiration des droits à congés de celle-ci, l'arrêté en date du 6 septembre 1996 par lequel il a pris cette décision ne pouvait légalement entrer en vigueur qu'à partir de sa notification à l'intéressée ; qu'il est constant que cette notification n'a eu lieu que postérieurement à la date du 15 mars 1996 fixée par ledit arrêté ; que, dès lors, celui-ci est illégal en tant qu'il comporte un effet rétroactif ; qu'il résulte de ce moyen, recevable en appel, que Mme X est fondée à demander, dans cette mesure, l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du département de la Drôme la somme de 3 000 euros au profit de Mme TINLAN au titre des frais exposés par elle en appel et en cassation et non compris dans les dépens ;

Considérant que les mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que le département de la Drôme demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 19 juin 2001 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme TINLAN dirigées contre le rejet de sa demande d'allocation temporaire d'invalidité au taux de 44 %, d'une part, et en tant qu'il rejette les conclusions de Mme TINLAN demandant l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 1996 du président du conseil général de la Drôme en tant que cet arrêté est entaché de rétroactivité, d'autre part.

Article 3 : La décision implicite par laquelle le président du conseil général de la Drôme a refusé à Mme TINLAN l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 44 % est annulée, ainsi que l'arrêté du 6 septembre 1996 du président du conseil général de la Drôme, en tant qu'il fixe rétroactivement au 15 mars 1996 la date à laquelle Mme TINLAN est admise à faire valoir ses droits à la retraite.

Article 4 : Le département de la Drôme versera à Mme TINLAN la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par Mme TINLAN devant la cour administrative d'appel de Lyon et devant le tribunal administratif de Grenoble est rejeté.

Article 6 : Les conclusions du département de la Drôme tendant à ce que Mme X lui verse les frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Josèphe X et au département de la Drôme.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 jui. 2004, n° 238652
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Stéphane Verclytte
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : GUINARD

Origine de la décision
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Date de la décision : 14/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 238652
Numéro NOR : CETATEXT000008195943 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-06-14;238652 ?
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