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14/06/2004 | FRANCE | N°239544

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 14 juin 2004, 239544


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 juin 2000 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, relative à la liste d'aptitude aux fonctions de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l'année 1989 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 janvier 1977 ;

Vu le code de justice administr

ative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lemesle, Maître d...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 juin 2000 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, relative à la liste d'aptitude aux fonctions de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l'année 1989 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 janvier 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 4 avril 1997, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la liste d'aptitude nationale au grade de capitaine professionnel de sapeurs-pompiers établie au titre de la promotion sociale pour l'année 1989, au motif que la commission chargée de sélectionner les candidats, qui présente le caractère d'un jury, n'avait pas délibéré au complet ; qu'afin d'assurer l'exécution de cette décision la commission a été réunie à nouveau, le 27 juin 2000, et a établi une nouvelle liste d'aptitude, qui a été reprise par un arrêté du ministre de l'intérieur du 29 juin 2000 ayant fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel du 19 juillet 2000 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :

Considérant que, pour assurer l'exécution de la décision du Conseil d'Etat du 4 avril 1997, l'administration était tenue de reprendre les opérations de sélection des candidats, en leur assurant un déroulement corrigé du vice censuré par cette décision ; qu'eu égard à la nature du concours concerné qui, en vertu du 3° de l'article R. 353-45 du code des communes, consiste en des épreuves professionnelles réservées aux lieutenants chefs de section principaux âgés d'au moins quarante-cinq ans, il était matériellement exclu de faire passer à nouveau aux candidats les épreuves du concours qu'ils avaient déjà subies en 1989 ; qu'il était, par ailleurs, également impossible de réunir la commission de sélection dans la même composition que celle devant laquelle ces épreuves avaient été passées en 1989 ; que c'est à bon droit que l'administration a choisi de reprendre la procédure du concours de promotion interne de 1989 au stade où était intervenue l'irrégularité constatée par le Conseil d'Etat, à savoir celui de la délibération finale au cours de laquelle est arrêtée la liste des candidats déclarés admis ; que, dans ces conditions, il était en l'espèce justifié que soit réunie une nouvelle commission, composée conformément aux dispositions alors applicables, pour statuer à nouveau au vu des éléments d'évaluation initialement établis par la commission de 1989, sans que de nouvelles épreuves aient été organisées ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure retenue a été irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 jui. 2004, n° 239544
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Date de la décision : 14/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 239544
Numéro NOR : CETATEXT000008195949 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-06-14;239544 ?
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