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14/06/2004 | FRANCE | N°239574

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 14 juin 2004, 239574


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation, d'un montant de 2 725 846 F (415 525,54 euros), des préjudices qu'il a subis du fait d'une sanction de huit jours d'arrêts infligée le 18 décembre 1998 par le chef d'état-major des armées et d'une décision de déplacement d'office prononcée le 17 juillet 1999 par la même autorité, et de c

ondamner l'Etat à lui verser cette somme ;

2°) de condamner l'Etat à lui...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation, d'un montant de 2 725 846 F (415 525,54 euros), des préjudices qu'il a subis du fait d'une sanction de huit jours d'arrêts infligée le 18 décembre 1998 par le chef d'état-major des armées et d'une décision de déplacement d'office prononcée le 17 juillet 1999 par la même autorité, et de condamner l'Etat à lui verser cette somme ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F (4 573,47 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 22 avril 1905 ;

Vu la loi n° 72-663 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées ;

Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001, organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aguila, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le colonel X, attaché de défense près l'ambassade de France à Bangui, a fait l'objet d'une punition disciplinaire de 8 jours d'arrêts le 18 décembre 1998 et d'une mesure de déplacement d'office ayant pris effet le 17 juillet 1999 ; que le 18 octobre 2001, il a saisi le ministre de la défense d'une demande préalable d'indemnisation de l'ensemble des préjudices qu'il impute à l'illégalité tant de la punition disciplinaire que du déplacement d'office ; qu'il sollicite l'annulation de la décision implicite de refus du ministre née du silence gardé par ce dernier ainsi que sa condamnation à lui payer les sommes réclamées ;

Sur les conclusions de la requête relatives au déplacement d'office :

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 : Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée./ La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier... ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission... qu'aux termes de l'article 8 : Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision prise sur son recours... ; qu'enfin aux termes de l'article 11 : Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux mesures prises en application du code des pensions militaires d'invalidité ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires instituée par le décret du 7 mai 2001 s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux, que ce dernier tende à l'annulation d'un acte faisant grief au militaire, ou à l'octroi d'indemnités à raison de l'illégalité d'un tel acte ;

Considérant que les conclusions de M. X tendent à la condamnation de l'Etat du fait du préjudice qui résulterait pour lui de la décision de mutation d'office dont il a été l'objet ; que cette demande d'indemnisation ne relève ni des matières relatives au recrutement, ni de celles concernant l'exercice du pouvoir disciplinaire, ni de mesures prises en application du code des pensions militaires d'invalidité ; que faute pour M. X d'avoir contesté devant la commission des recours des militaires la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation, les conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions de la requête relatives à la sanction disciplinaire :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, convoqué à Paris à compter du 12 décembre 1998 à la suite d'un incident ayant entraîné l'incarcération d'un sous-officier français par les forces de gendarmerie centrafricaine, a, en temps utile, été à même, préalablement à l'entretien qu'il a eu au ministère de la défense le 18 décembre 1998 et à l'issue duquel a été prise la punition de huit jours d'arrêts, de demander communication de son dossier ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que cette décision a été prise en violation des garanties instituées par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 : Tout militaire qui estime avoir à se plaindre d'une mesure prise à son encontre, peut, par la voie hiérarchique, demander à être entendu par l'autorité immédiatement supérieure à celle qui a pris la mesure (...) ; qu'il n'est pas contesté que M. X, qui après notification de la punition qui lui avait été infligée a demandé audience au chef d'état-major des armées, a été reçu par deux généraux dont l'un était l'autorité immédiatement supérieure à celle qui avait pris la sanction ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure prévue à l'article 13 du décret précité n'a pas été respectée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a confié au sous-officier, chef du groupe chargé de la protection de l'ambassadeur une mission de renseignement n'entrant pas dans le champ de ses attributions et que cette initiative s'est traduite par l'incarcération de ce sous-officier et par une tension diplomatique entre les autorités françaises et centrafricaines ; que ces motifs de la sanction contestée ne sont pas entachés d'inexactitude matérielle ; que l'appréciation que l'autorité militaire a faite de la gravité de ces faits en infligeant à M. X la punition de huit jours d'arrêts n'est pas entachée d'une erreur manifeste ;

Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que la sanction qui lui a été infligée le 18 décembre 1998 serait illégale ; que ses conclusions indemnitaires ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 239574
Date de la décision : 14/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2004, n° 239574
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Yann Aguila
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:239574.20040614
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