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14/06/2004 | FRANCE | N°243811

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 14 juin 2004, 243811


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars 2002 et 5 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Besançon, saisi par les requérants de la question préjudicielle soulevée par la cour d'appel de Besançon dans son arrêt du 25 avril 2000, a rejeté leur demande tendant à ce que soit déclarée illégale la décision du préfet de la Haute-Saône du 1

6 juillet 1991 par laquelle a été délivré à l'office public d'habitation à l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars 2002 et 5 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Besançon, saisi par les requérants de la question préjudicielle soulevée par la cour d'appel de Besançon dans son arrêt du 25 avril 2000, a rejeté leur demande tendant à ce que soit déclarée illégale la décision du préfet de la Haute-Saône du 16 juillet 1991 par laquelle a été délivré à l'office public d'habitation à loyer modéré du département de la Haute-Saône (OPHLM) un permis de construire en vue de l'édification de quatre bâtiments dans la zone d'aménagement concerné de la Taillevanne, à Vesoul ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. et Mme X... X et de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de la Société d'Architectes Beaudoin, Gobled et Thibaux,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préfet de la Haute-Saône a délivré, le 16 juillet 1991 à l'office public d'habitation à loyer modéré (OPHLM) du département de la Haute-Saône le permis de construire quatre bâtiments à usage d'habitation ; que, par un jugement du 17 juin 1997, le tribunal de grande instance de Vesoul a rejeté la demande tendant à voir ordonner la démolition de ces quatre bâtiments, convertie en cours d'instance en demande en indemnisation, présentée par M. et Mme X... X en leur qualité de voisins ; que ceux-ci ont fait appel de ce jugement devant la cour d'appel de Besançon qui, par un arrêt du 25 avril 2000, a sursis à statuer sur leur requête jusqu'à ce que la juridiction administrative ait apprécié la légalité du permis de construire délivré par le préfet à l'OPHLM du département de la Haute-Saône ; qu'à la suite de cet arrêt, les époux X ont saisi le tribunal administratif de Besançon d'un recours en appréciation de légalité ; que, par jugement dont appel du 13 décembre 2001, le tribunal administratif de Besançon a déclaré que ce permis n'était pas entaché d'illégalité ;

Sur la légalité du permis de construire délivré à l'OPHLM du département de la Haute-Saône :

En ce qui concerne le calcul de la hauteur maximale autorisée :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du règlement de la ZAC de la Taillevanne à Vesoul, applicable au secteur 1 : La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 12 mètres mesurés au point le plus haut du bâtiment jusqu'au point le plus bas du terrain naturel (ouvrages techniques, cheminées et autres super-structures exclus) ; qu'alors même que le terrain sur lequel sont édifiés les quatre bâtiments autorisés par le permis de construire litigieux présente une déclivité totale de 6 mètres, la hauteur maximale de chacun des bâtiments dont s'agit doit être calculée depuis leur faîte jusqu'au point le plus bas de leur emprise au sol et non jusqu'au point le plus bas de l'ensemble de la parcelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette hauteur n'excède pas les 12 mètres autorisés ; que par suite, les dispositions précitées de l'article 10 n'ont pas été méconnues ;

En ce qui concerne la nature des bâtiments :

Considérant que l'article 1 du règlement de la ZAC de la Taillevanne, relatif aux occupations et utilisations des sols admises, n'introduit aucune disposition restrictive quant à la forme d'habitat autorisé ; que l'article 2 relatif aux constructions interdites n'écarte aucun type de construction à usage d'habitation ; que les règles de hauteur précitées, en tant qu'elles autorisent des constructions à R + 2 + combles, ne limitent pas les droits de construire à la réalisation seulement de maisons individuelles ; que, de même, l'article 12 relatif au stationnement, qui prévoit 25 m2 par place de stationnement et un garage ou une place de stationnement par logement se rapporte implicitement à plusieurs types de constructions à usage d'habitation ; que, dès lors, les indications figurant dans la présentation du secteur 1 de la ZAC, défini comme étant réservé à l'implantation d'un habitat de type pavillonnaire et caractérisé par l'aménagement d'un habitat individuel implanté sur un parcellaire dit libre , qui n'ont pas de caractère normatif, ne font pas obstacle à la réalisation, autorisée par le permis litigieux, de bâtiments traités architecturalement comme des pavillons, qui rassemblent chacun trois logements disposant d'une entrée individuelle ; que la circonstance que, en méconnaissance des dispositions du permis de construire, les accès aux deux logements situés au niveau R + 1 de chaque bâtiment aient été réunis par un escalier commun est par elle-même sans incidence sur la légalité du permis de construire litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Besançon a déclaré que n'était pas entachée d'illégalité la décision du préfet de la Haute-Saône du 16 juillet 1991 par laquelle il a délivré à l'OPHLM du département de la Haute-Saône un permis de construire, en vue de l'édification de quatre bâtiments à usage d'habitation situés dans le secteur 1 de la ZAC La Taillevanne ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que la somme que les époux X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des époux X la somme de 3 000 euros que la société d'architectes Beaudoin, Gobled et Thibaux demande au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société d'architectes Beaudoin, Gobled et Thibaux tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... X, au préfet de la Haute-Saône, à l'office public d'HLM de la Haute-Saône, à la commune de Vesoul, à la Société comtoise d'aménagement et de développement, à la Société d'architectes Beaudoin, Gobled et Thibaux et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Analyses

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCÉDURES D'INTERVENTION FONCIÈRE - OPÉRATIONS D'AMÉNAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMÉNAGEMENT CONCERTÉ (ZAC) - PLAN D'AMÉNAGEMENT DE ONE (PAZ) - EFFETS - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS - POINT LE PLUS BAS DU TERRAIN NATUREL - NOTION.

68-02-02-01-02-02 Règlement d'une zone d'aménagement concerté prévoyant que « la hauteur des constructions ne doit pas dépasser 12 mètres mesurés au point le plus haut du bâtiment jusqu'au point le plus bas du terrain naturel (ouvrages techniques, cheminées et autres super-structures exclus) ».,,Pour l'application de ces dispositions, la hauteur maximale des bâtiments édifiés dans cette zone doit être calculée depuis leur faîte jusqu'au point le plus bas de leur emprise au sol, et non jusqu'au point le plus bas de l'ensemble de la parcelle sur laquelle ils sont situés.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LÉGALITÉ INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LÉGALITÉ AU REGARD DE LA RÉGLEMENTATION LOCALE - PLANS D'AMÉNAGEMENT DES ZAC - RÈGLEMENT FIXANT LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS - POINT LE PLUS BAS DU TERRAIN NATUREL - NOTION.

68-03-03-02-03 Règlement d'une zone d'aménagement concerté prévoyant que « la hauteur des constructions ne doit pas dépasser 12 mètres mesurés au point le plus haut du bâtiment jusqu'au point le plus bas du terrain naturel (ouvrages techniques, cheminées et autres super-structures exclus) ».,,Pour l'application de ces dispositions, la hauteur maximale des bâtiments édifiés dans cette zone doit être calculée depuis leur faîte jusqu'au point le plus bas de leur emprise au sol, et non jusqu'au point le plus bas de l'ensemble de la parcelle sur laquelle ils sont situés.


Références :



Publications
Proposition de citation: CE, 14 jui. 2004, n° 243811
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY ; SCP BOULLOCHE, BOULLOCHE

Origine de la décision
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Date de la décision : 14/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 243811
Numéro NOR : CETATEXT000008197769 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-06-14;243811 ?
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