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14/06/2004 | FRANCE | N°250695

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 14 juin 2004, 250695


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er octobre 2002 et 3 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sylvain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, à la demande de l'office public d'aménagement et de construction de Dreux, a annulé le jugement du 13 juin 2000 du tribunal administratif d'Orléans en tant que celui-ci avait annulé la délibération du 2 juin 1998 du conseil d'administration de l'office

public d'aménagement et de construction (OPAC) de Dreux prescrivant le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er octobre 2002 et 3 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sylvain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, à la demande de l'office public d'aménagement et de construction de Dreux, a annulé le jugement du 13 juin 2000 du tribunal administratif d'Orléans en tant que celui-ci avait annulé la délibération du 2 juin 1998 du conseil d'administration de l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Dreux prescrivant le licenciement de M. X ;

2°) de condamner l'OPAC Habitat Drouais, venu aux droits de l'OPAC de Dreux, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 93-852 du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagement et de construction et portant modification du code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la M. Sylvain X, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la fédération nationale des associations régionales de directeur d'OPHLM et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'office public d'aménagement et de construction de Dreux,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la Fédération nationale des associations régionales de directeurs d'offices publics d'habitations à loyer modéré et d'offices publics d'aménagement et de construction (FNARD-OPHLM) :

Considérant que cette Fédération a intérêt à l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur la requête de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : (...) 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A (...), lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. ... ; qu'en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les communes, les départements, les régions ou les établissements publics en relevant peuvent recruter des agents contractuels pour occuper des emplois permanents dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux mentionnés à l'article 4 précité de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'aux termes de l'article 46 du décret du 15 février 1988 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : l'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base mensuelle ... pour chacune des douze premières années de service, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base mensuelle ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 46 du décret du 15 février 1988 présentent un caractère d'ordre public ; que, par suite, une collectivité territoriale ou un établissement public en dépendant ne saurait légalement s'en écarter en concluant avec un agent non titulaire un contrat prévoyant des modalités différentes de calcul de l'indemnité de licenciement ; que ces dispositions s'appliquaient à la situation de M. X, qui en tant que directeur de l'OPAC de Dreux avait la qualité d'agent public contractuel, et relevait donc des textes cités ci-dessus et non, contrairement à ce que soutient la FNARD-OPHLM, des dispositions du décret du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagement et de construction ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Nantes, qui a souverainement constaté, sans entacher son arrêt de dénaturation, que le contrat conclu par l'OPAC de Dreux avec M. X stipulait qu'en cas de licenciement, quelles qu'en soient les causes, ce dernier bénéficierait d'une indemnité d'un montant équivalent à vingt-quatre mois de traitement, augmentée d'un mois supplémentaire de traitement par année d'ancienneté, a pu en déduire, sans erreur de droit et sans contradiction de motifs, que l'OPAC était tenu de proposer à M. X la modification sur ce point du contrat en cause ; qu'elle a pu sans erreur de droit juger qu'en cas de refus par l'intéressé de la modification ainsi proposée, qui portait sur un élément essentiel de ce contrat, l'OPAC était en droit d'habiliter son président à licencier M. X ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OPAC de Dreux, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme de 3 000 euros que l'OPAC de Dreux demande au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de la Fédération nationale des associations régionales de directeurs d'offices publics d'habitations à loyer modéré et d'offices publics d'aménagement et de construction est admise.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

Article 3 : M. X versera à l'OPAC de Dreux la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Sylvain X, à l'OPAC Habitat Drouais et à la Fédération nationale des associations régionales de directeurs d'offices publics d'habitations à loyer modéré et d'offices publics d'aménagement et de construction. Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS - RÉGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - LICENCIEMENT - AGENT PUBLIC CONTRACTUEL - DIRECTEUR D'UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - A) INDEMNITÉS DE LICENCIEMENT - MODALITÉS DE CALCUL ET DE PAIEMENT - 1) POSSIBILITÉ DE DÉROGER - PAR VOIE CONTRACTUELLE - AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 46 À 49 DU DÉCRET DU 15 FÉVRIER 1988 - ABSENCE [RJ1] - 2) CONSÉQUENCE - OBLIGATION DE RENÉGOCIER LES STIPULATIONS DÉROGATOIRES - B) MOTIF DE LICENCIEMENT - LÉGALITÉ - REFUS OPPOSÉ PAR L'AGENT À LA MODIFICATION QUE L'EMPLOYEUR EST AINSI TENU DE PROPOSER.

33-02-06-02-03 a) 1) Les modalités de calcul et de paiement de l'indemnité éventuellement due, en cas de licenciement, aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale sont définies par les articles 45 à 49 du décret du 15 février 1988, dont les dispositions présentent un caractère d'ordre public.,,2) Par suite, la collectivité territoriale ou l'établissement public en dépendant qui a conclu, avec un agent non titulaire, un contrat stipulant des modalités de calcul de cette indemnité différentes de celles prévues par ces dispositions, est tenue de proposer à l'agent une modification des stipulations correspondantes.,,b) Une telle modification portant, en outre, sur un élément essentiel du contrat, la collectivité est en droit de licencier l'agent qui la refuse.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - AGENT PUBLIC CONTRACTUEL - DIRECTEUR D'UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - A) INDEMNITÉS DE LICENCIEMENT - MODALITÉS DE CALCUL ET DE PAIEMENT - 1) POSSIBILITÉ DE DÉROGER - PAR VOIE CONTRACTUELLE - AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 46 À 49 DU DÉCRET DU 15 FÉVRIER 1988 - ABSENCE [RJ1] - 2) CONSÉQUENCE - OBLIGATION DE RENÉGOCIER LES STIPULATIONS DÉROGATOIRES - B) MOTIF DE LICENCIEMENT - LÉGALITÉ - REFUS OPPOSÉ PAR L'AGENT À LA MODIFICATION QUE L'EMPLOYEUR EST AINSI TENU DE PROPOSER.

36-10-06-02 a) 1) Les modalités de calcul et de paiement de l'indemnité éventuellement due, en cas de licenciement, aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale sont définies par les articles 45 à 49 du décret du 15 février 1988, dont les dispositions présentent un caractère d'ordre public.,,2) Par suite, la collectivité territoriale ou l'établissement public en dépendant qui a conclu, avec un agent non titulaire, un contrat stipulant des modalités de calcul de cette indemnité différentes de celles prévues par ces dispositions, est tenue de proposer à l'agent une modification des stipulations correspondantes.,,b) Une telle modification portant, en outre, sur un élément essentiel du contrat, la collectivité est en droit de licencier l'agent qui la refuse.


Références :

[RJ1]

Cf. 1er octobre 2001, Commune des Angles et Régie autonome des sports et loisirs de la commune des Angles, T. p. 1025.


Publications
Proposition de citation: CE, 14 jui. 2004, n° 250695
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Stéphane Verclytte
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Date de la décision : 14/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 250695
Numéro NOR : CETATEXT000008167869 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-06-14;250695 ?
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