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14/06/2004 | FRANCE | N°254580

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 14 juin 2004, 254580


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février 2003 et 7 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'OLLAINVILLE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'OLLAINVILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 11 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, sur la requête de M. Bruno X, d'une part, le jugement du 4 décembre 1997 du tribunal administratif de Versailles rejetant la demande de l'intéressé dirigée contre l'arrêté en dat

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février 2003 et 7 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'OLLAINVILLE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'OLLAINVILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 11 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, sur la requête de M. Bruno X, d'une part, le jugement du 4 décembre 1997 du tribunal administratif de Versailles rejetant la demande de l'intéressé dirigée contre l'arrêté en date du 5 février 1996 du maire de ladite commune prononçant sa révocation, et, d'autre part, ledit arrêté ;

2°) de supprimer, après cassation, plusieurs passages du mémoire d'appel du 12 juillet 1999 de M. X, en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Urtin-Petit, avocat de la COMMUNE D'OLLAINVILLE et de Me Foussard, avocat de M. Bruno X,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 5 février 1996, le maire d'Ollainville a prononcé la révocation de M. Bruno X, secrétaire général de cette commune, pour manquement grave à la probité, utilisation à des fins personnelles des moyens du service, faux et usage de faux et abandon de poste ; que par un jugement du 4 décembre 1997, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et cet arrêté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande présentée, dans le délai de recours, par une télécopie enregistrée le 11 septembre 1996 ; que cette demande a été régularisée par un mémoire enregistré le 31 octobre 1996 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que, en s'abstenant de relever que la demande initiale de M. X devant le tribunal administratif de Versailles était tardive, la cour aurait commis une erreur de droit ne peut qu'être écarté ; que la cour a pu également juger, sans commettre d'erreur de droit, que la communication du seul mémoire du 31 octobre 1996 n'entachait pas d'irrégularité la procédure ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, qui reprend les dispositions de l'article R. 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-5 et R. 611-6./ Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; que, si le mémoire en réplique du 12 juillet 1999 de M. X ne se bornait pas à réitérer des éléments de droit ou de fait figurant déjà dans sa requête, la cour administrative d'appel a pu toutefois, sans entacher son arrêt d'irrégularité, ne pas communiquer ce mémoire à la COMMUNE D'OLLAINVILLE, dès lors qu'elle n'a pas fondé son arrêt sur des éléments non soumis au débat contradictoire ;

Considérant que la cour a fait droit à la requête de M. X ; qu'elle n'était dès lors pas tenue de se prononcer sur les moyens articulés par l'intéressé qu'elle n'avait pas retenus ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le rapport par lequel le conseil de discipline a été saisi du cas de M. X n'aurait pas été communiqué à l'intéressé dans des conditions de nature à lui permettre d'assurer sa défense a été présenté par l'intéressé dans sa requête d'appel en date du 20 avril 1998 ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas soulevé ce moyen d'office et n'avait pas à le communiquer aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984, le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité territoriale, qui précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 : L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier au siège de l'autorité territoriale ( ...) . L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de son dossier et organiser sa défense (...) ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : Lorsqu'il y a lieu de saisir le conseil de discipline, le fonctionnaire poursuivi est invité à prendre connaissance, dans les mêmes conditions, du rapport mentionné au septième alinéa de l'article 90 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ( ...) et des pièces annexées à ce rapport ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire territorial doit être invité, dans un délai de nature à lui permettre d'assurer sa défense, à prendre connaissance du rapport qui saisit de son cas le conseil de discipline ; que la méconnaissance de cette obligation est de nature à entacher d'irrégularité la procédure disciplinaire, alors même que le rapport ne contient pas d'éléments différents de ceux figurant dans le dossier ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté litigieux, la cour administrative d'appel de Paris a relevé qu'il était constant que le rapport adressé au conseil de discipline, qui ne figurait pas parmi les pièces du dossier soumis à la consultation de M. X, n'avait été communiqué à l'intéressé que deux heures et trente minutes avant son audition et a estimé que ce délai ne lui avait pas permis d'organiser sa défense ; que, dès lors, d'une part, que la COMMUNE D'OLLAINVILLE s'est abstenue de contester devant les juges du fond les affirmations de M. X relatives au caractère tardif de la communication du rapport et, d'autre part, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'intéressé aurait été antérieurement invité à consulter ce document, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt, ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, n'a pas entaché son arrêt de dénaturation des pièces du dossier et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'OLLAINVILLE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la COMMUNE D'OLLAINVILLE une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; qu'en revanche ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la COMMUNE D'OLLAINVILLE demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'OLLAINVILLE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'OLLAINVILLE versera à M. X une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'OLLAINVILLE et à M. Bruno X.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 254580
Date de la décision : 14/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2004, n° 254580
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, URTIN-PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254580.20040614
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