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14/06/2004 | FRANCE | N°260573

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 14 juin 2004, 260573


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Isabelle X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 5 de l'arrêt du 26 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les conclusions de l'intéressée dirigées contre le jugement du 26 mai 1998 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 septembre 1996 du maire de Mortagne-au-Perche prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste ;<

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2°) de mettre à la charge de la commune de Mortagne-au-Perche le ver...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Isabelle X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 5 de l'arrêt du 26 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les conclusions de l'intéressée dirigées contre le jugement du 26 mai 1998 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 septembre 1996 du maire de Mortagne-au-Perche prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Mortagne-au-Perche le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mlle Isabelle X et de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la commune de Mortagne-au-Perche,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 30 juillet 1996, le maire de Mortagne-au-Perche a procédé à la réintégration de Mlle X, maître-nageur sauveteur titulaire, à l'issue d'un congé de maladie ; que le maire a prononcé la radiation des cadres de l'intéressée pour abandon de poste, par un autre arrêté du 5 septembre 1996 ; que, par un jugement du 26 mai 1998, le tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de Mlle X tendant à l'annulation de ces deux décisions ; que, par un arrêt du 26 décembre 2002, la cour administrative d'appel de Nantes a accueilli les conclusions de l'intéressée dirigées contre la décision de réintégration, mais a rejeté celles tendant à l'annulation de l'arrêté de radiation des cadres pour abandon de poste ; que Mlle X se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 décembre 2002 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 1996 ;

Sur le pourvoi :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par lettre en date du 22 août 1996, le maire de Mortagne-au-Perche a, compte tenu de ce qu'il avait auparavant prononcé la réintégration de Mlle X à l'issue de son congé de maladie, mis en demeure l'intéressée de reprendre ses fonctions sous peine de radiation des cadres pour abandon de poste ; que l'intéressée s'est toutefois abstenue de déférer à cette mise en demeure ; que dans les circonstances de l'espèce et dès lors que, d'une part, la cour administrative d'appel a annulé la mesure de réintégration précitée au motif que la commune n'établissait pas que le médecin du service de médecine professionnelle avait été régulièrement informé de la réunion du comité médical dans les conditions prescrites par l'article 9 du décret susvisé du 30 juillet 1987 et que, d'autre part, le maire de Mortagne-au-Perche a nécessairement estimé pour prononcer le licenciement de Mlle X, que l'intéressée était médicalement apte à reprendre ses fonctions, la décision de radiation des cadres pour abandon de poste doit être regardée comme présentant un lien direct avec la décision de réintégration ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en estimant que l'illégalité de la décision du 30 juillet 1996 était sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 5 septembre 1996, la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce ; que Mlle X est, pour ce motif, fondée à demander l'annulation de l'article 5 de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte des précédents motifs que l'arrêté du 5 septembre 1996 n'est pas dissociable de la décision du 30 juillet 1996 et doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation devenue définitive de cette dernière ; que Mlle X est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 1996 du maire de Mortagne-au-Perche prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Mortagne-au-Perche la somme de 3 000 euros que Mlle X demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mlle X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune de Mortagne-au-Perche demande au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 5 de l'arrêt du 26 décembre 2002 de la cour administrative d'appel de Nantes, le jugement du 26 mai 1998 du tribunal administratif de Caen, en tant qu'il rejette les conclusions de Mlle X tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 1996 du maire de Mortagne-au-Perche prononçant la radiation des cadres de l'intéressée pour abandon de poste, ainsi que cet arrêté sont annulés.

Article 2 : La commune de Mortagne-au-Perche versera à Mlle X une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Mortagne-au-Perche tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Isabelle X et à la commune de Mortagne-au-Perche. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 260573
Date de la décision : 14/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2004, n° 260573
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260573.20040614
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