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16/06/2004 | FRANCE | N°242464

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 16 juin 2004, 242464


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux le 29 janvier 2002, l'ordonnance en date du 17 janvier 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par le SYNDICAT UGICT-CGT DES FONCTIONNAIRES TECHNIQUES DE L'ADMINISTRATION DES MONNAIES ET MEDAILLES ;

Vu la demande présentée le 30 octobre 2001 au tribunal administratif de Paris par le SYNDICAT UGICT-CGT DES FONCTIONNAIRES TECHNIQUES DE L'ADMINISTRATION DES MONNAIES ET MEDAILLE

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Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux le 29 janvier 2002, l'ordonnance en date du 17 janvier 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par le SYNDICAT UGICT-CGT DES FONCTIONNAIRES TECHNIQUES DE L'ADMINISTRATION DES MONNAIES ET MEDAILLES ;

Vu la demande présentée le 30 octobre 2001 au tribunal administratif de Paris par le SYNDICAT UGICT-CGT DES FONCTIONNAIRES TECHNIQUES DE L'ADMINISTRATION DES MONNAIES ET MEDAILLES ; le syndicat requérant demande l'annulation de la décision du 21 septembre 2001 par laquelle la directrice des monnaies et médailles a, au nom du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, refusé d'aligner le calcul de la prime de rendement versée aux fonctionnaires techniques des monnaies et médailles sur celui de la prime versée aux ouvriers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté n° 2296 du 12 novembre 1937 du ministre des finances ;

Vu le décret du 17 février 1939 du Président de la République ;

Vu le décret n° 46-1830 du 19 août 1946 du Président du gouvernement provisoire de la République ;

Vu l'arrêté du 7 octobre 1947 du ministre des finances, modifiant le règlement général des ateliers de la monnaie ;

Vu l'arrêté interministériel du 25 avril 1980 relatif à l'assiette et au calcul de la prime de rendement du personnel ouvrier mensualisé de l'administration des monnaies et médailles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le syndicat requérant demande l'annulation du refus, porté à sa connaissance par une lettre du 21 septembre 2001, que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a opposé à sa demande du 19 juillet 2001 tendant à l'alignement des modalités de calcul de la prime de rendement versées aux fonctionnaires techniques des monnaies et médailles sur celles retenues pour les ouvriers ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 12 novembre 1937 du ministre des finances : L'article 8 du règlement général des ateliers de la monnaie est complété par les dispositions suivantes : Il pourra être attribué, chaque trimestre, aux ouvriers dont le travail sera jugé suffisant une prime représentant 2 % des salaires individuels nets (indemnité de résidence et autres non compris) pour chaque augmentation de 1 % des rendements actuels, et pouvant atteindre, 250 F par trimestre et par ouvrier ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 février 1939 : Sont étendues au personnel technique de l'administration des monnaies et médailles les dispositions de l'arrêté ministériel du 10 novembre 1937 ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 19 août 1946 : Les dispositions du décret du 17 février 1939 relatif à l'extension du bénéfice de la prime de rendement du personnel ouvrier aux agents du cadre technique des monnaies et médailles sont maintenues ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les fonctionnaires techniques des monnaies et médailles ont droit au bénéfice de la prime de rendement attribuée aux ouvriers selon les modalités fixées par le règlement général des ateliers de la monnaie ainsi que les textes, y compris postérieurs à 1937, pris pour son application ; qu'ainsi l'administration est tenu d'appliquer, pour le calcul de la prime de rendement des fonctionnaires techniques, le même régime de taux que pour les ouvriers et pour la détermination de l'assiette de cette prime, les mêmes éléments que ceux retenus pour l'assiette de la prime des ouvriers lorsqu'ils ont un équivalent dans la rémunération des fonctionnaires techniques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie communiquée par la lettre du 21 septembre 2001 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT UGICT-CGT DES FONCTIONNAIRES TECHNIQUES DE L'ADMINISTRATION DES MONNAIES ET MEDAILLES et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 2004, n° 242464
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Date de la décision : 16/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 242464
Numéro NOR : CETATEXT000008195846 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-06-16;242464 ?
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