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16/06/2004 | FRANCE | N°244947

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 16 juin 2004, 244947


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 7 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Françoise Z, demeurant ... et pour M. Pierre A, demeurant ... ; Mlle Z et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2001 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier s'est prononcée sur le remembrement des communes de Mirepeix, Bénéjacq, Bordères et Lagos avec extension sur Baudreix (Pyrénées-Atlantiques) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de

2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 7 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Françoise Z, demeurant ... et pour M. Pierre A, demeurant ... ; Mlle Z et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2001 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier s'est prononcée sur le remembrement des communes de Mirepeix, Bénéjacq, Bordères et Lagos avec extension sur Baudreix (Pyrénées-Atlantiques) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée pour Mlle Z ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mlle Z et de M. A,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir présentée par les consorts B :

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-11 du code rural : (...) lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire peut être déférée par le ministre de l'agriculture ou par les intéressés à une commission nationale d'aménagement foncier qui statue à la place de la commission départementale ; que les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques des 2 février 1989 et 5 novembre 1993 ont été annulées par le tribunal administratif de Pau par jugements en date respectivement du 2 décembre 1992 et du 19 décembre 1996 ; que le tribunal administratif a estimé dans son premier jugement que l'attribution de la parcelle ZA 27 à Mme Emile B avait aggravé les conditions d'exploitation de ses terres et méconnaissait donc les dispositions de l'article L. 123-1 du code rural ; que, dans son second jugement, le tribunal administratif a annulé la seconde décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques au motif qu'elle méconnaissait l'autorité de la chose jugée s'attachant à son premier jugement en confirmant l'attribution de la parcelle ZA 27 à Mme B ; qu'à la suite de cette dernière annulation, ainsi fondée sur le même motif que la première, la commission nationale d'aménagement foncier a pu légalement être saisie de l'affaire ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-11 du code rural doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 121-15 du code rural : La commission ne peut valablement délibérer que si son président ou son président suppléant et quatre membres au moins sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission était valablement constituée lorsqu'elle a délibéré, lors de sa séance du 28 novembre 2001, de la présente affaire ; qu'aucun texte ne prévoyant que la décision de la commission nationale doive préciser la répartition des voix, le moyen tiré de l'absence de cette mention ne saurait être accueilli ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'à la suite de l'annulation d'une précédente décision, la commission départementale d'aménagement foncier se trouve saisie à nouveau de plein droit de l'ensemble de la réclamation initiale ; que la commission nationale n'a pas commis d'erreur de droit en procédant comme elle l'a fait à un nouvel examen de l'ensemble de la réclamation de M. et Mme Emile B et en modifiant par voie de conséquence, dans la mesure nécessaire à l'exécution de la chose jugée le 2 décembre 1992, les attributions des autres propriétaires et notamment celles de M. et Mme Michel X ;

En ce qui concerne les comptes de Mlle Z :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-2 du code rural : Les bâtiments, ainsi que les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, peuvent être inclus dans le périmètre de remembrement. Toutefois, à l'exception des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds, ainsi que de leurs dépendances, ces bâtiments et terrains doivent, sauf accord exprès de leur propriétaire, être réattribués sans modification de limites ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission nationale d'aménagement foncier a, par la décision attaquée, attribué à Mlle Z une parcelle B d'une superficie de 400 m² autour d'un bâtiment sans porte, ni fenêtres, ni aménagement intérieur, dont elle était propriétaire ; qu'elle pouvait, comme elle l'a fait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 123-2 du code rural, modifier les limites de la parcelle sur laquelle est assise ce bâtiment, sans solliciter l'accord de sa propriétaire, dès lors que cette parcelle n'en constituait pas dans sa totalité une dépendance indispensable et immédiate ;

Considérant que l'équivalence entre apports et attributions que les commissions de remembrement sont tenues d'assurer par application des dispositions de l'article L. 123-11 du code rural doit être appréciée en valeur de productivité réelle des sols, indépendamment de la valeur vénale, locative ou cadastrale ; que si les requérants invoquent une aggravation des conditions d'exploitation en raison de l'attribution à Mlle Z de la parcelle C nouvellement créée, et qui serait trop exiguë selon eux, une telle aggravation doit s'apprécier non parcelle par parcelle mais pour l'ensemble d'un compte ; que les requérants n'établissent pas une telle aggravation pour aucun des trois comptes de Mlle Z ;

Considérant qu'à supposer que la commission ait commis une erreur de fait en considérant que les apports réduits des comptes n°s 3190, 3200 et 3210 dont Mlle Z est propriétaire auraient eu une valeur de 32 307 points au lieu de 32 517 points, elle n'aurait, en tout état de cause, pas méconnu la règle d'équivalence posée à l'article L. 123-4 du code rural ;

Considérant que si les requérants allèguent que M. Emile B aurait vendu son cheptel en 1991, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la parcelle ZA 27 n'était plus consacrée à l'élevage ; que, dans ces circonstances, la commission nationale ne pouvait, sauf à méconnaître l'autorité de chose jugée qui s'attachait aux jugements du tribunal administratif de Pau, s'abstenir de rechercher les moyens de regrouper la propriété de Mme B d'un seul côté de la nouvelle route ;

En ce qui concerne le compte de M. A :

Considérant que si M. A soutient que la décision attaquée a aggravé la forme de sa parcelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission nationale d'aménagement foncier ait méconnu les dispositions de l'article L. 123-1 du code rural aux termes desquelles le remembrement a principalement pour but de constituer des exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées ;

Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir de la situation plus favorable qui aurait été faite à un tiers ;

Considérant que, s'il soutient que la commission a commis une erreur de fait en estimant que ses apports auraient eu une valeur de 98 617 au lieu de 101 146 points, ce moyen n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Z et M. A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée de la commission nationale d'aménagement foncier ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mlle Z et M. A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mlle Z et de M. A la somme que M. et Mme Emile B demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle Z et de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme Emile B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Françoise Z, à M. Pierre A, à M. et Mme Emile B, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, à la commission nationale d'aménagement foncier, à la commune de Mirepeix, à la commune de Benejacq, à la commune de Borderes, à la commune de Lagos et à la commune de Baudreix.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 2004, n° 244947
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 16/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 244947
Numéro NOR : CETATEXT000008197816 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-06-16;244947 ?
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