La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2004 | FRANCE | N°245872

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 16 juin 2004, 245872


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 décembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a confirmé le jugement en date du 23 janvier 1998 du tribunal départemental des pensions de Morbihan confirmant le rejet de sa demande tendant à l'attribution d'une pension militaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;r>
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publi...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 décembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a confirmé le jugement en date du 23 janvier 1998 du tribunal départemental des pensions de Morbihan confirmant le rejet de sa demande tendant à l'attribution d'une pension militaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Moreau-Soulay, Auditeur,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque, comme en l'espèce, la présomption légale d'imputabilité n'est pas applicable, le demandeur de pension doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre un ou des faits précis ou circonstances particulières de service et l'origine de l'infirmité qu'il invoque ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité en cause est apparue au cours du service ou a été favorisée ou déclenchée par les conditions de celui-ci, ni d'une probabilité même forte, d'une vraisemblance ou d'une hypothèse médicale ;

Considérant que, pour dénier à M. X droit à pension pour des dorso-lombo-sciatalgies chroniques avec syndrome dit de la queue de cheval ainsi que des troubles vésico-sphinctériens d'origine neurologique, que l'intéressé attribuait à l'exercice des fonctions de directeur de pont d'envol sur des porte-avions qu'il a occupées entre 1979 et 1989, la cour régionale des pensions de Rennes a estimé que les circonstances invoquées constituaient des conditions générales de service insusceptibles d'établir l'existence d'un droit à pension ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des pièces du dossier qui lui était soumis, et notamment des documents médicaux produits, que M. X, atteint pendant son adolescence de la maladie de Scheuermann, présentait une fragilité de la colonne vertébrale, non dépistée lors de son affectation aux fonctions de directeur de pont d'envol, et qu'il avait exercé pendant plus de sept années ces fonctions qui l'exposaient aux vibrations générées par les aéronefs au cours des manoeuvres de catapultage, de décollage et d'appontage, auxquelles deux médecins attribuaient son état, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Rennes en date du 3 décembre 1999 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions d'Angers.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 245872
Date de la décision : 16/06/2004
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2004, n° 245872
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Carine Moreau-Soulay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:245872.20040616
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award