Vu le jugement en date du 11 avril 2002, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mai 2002, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 mars 1999, présentée par l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE, représentée par son président, dont le siège est 13, rue Jean Larrivé à Lyon (69003) et tendant à ce que ce tribunal :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 14 décembre 1998 par laquelle le président de la commission nationale de l'informatique et des libertés lui a refusé la communication du dossier de la réclamation présentée contre elle par M. Serge X ;
2°) prononce l'exécution de la décision à intervenir, sous astreinte de 30,49 euros (200 F) par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant sa notification ;
3°) mette à la charge de la commission nationale de l'informatique et des libertés la somme de 152,45 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Daussun, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 relative à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, alors applicable, Le droit de toute personne à l'information est garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif et qu'il résulte des dispositions de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978, alors applicables, que la communication des documents de caractère nominatif ne peut être requise que par les personnes que ces documents concernent ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie par M. Serge X, a adressé à l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE une lettre le 30 juin 1998 afin que celle-ci lui précise si elle avait conservé des informations nominatives concernant M. X dans ses fichiers et, dans l'affirmative, de procéder à leur effacement ; qu'en réponse à ce courrier, l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE a informé la commission qu'elle refusait d'effacer ces informations et lui a demandé communication de l'entier dossier de cette affaire ; que, dans un courrier du 25 août 1998, la commission nationale de l'informatique et des libertés a refusé de lui communiquer les documents sollicités ; qu'elle a maintenu ce refus par une décision du 12 décembre 1998 après un avis défavorable de la commission d'accès aux documents administratifs, au motif que ce dossier présentait un caractère préparatoire à une décision de la commission et présentait un caractère nominatif ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE, les documents sollicités, qui décrivent le comportement de M. X dans des conditions telles que leur divulgation serait de nature à porter préjudice à ce dernier, présentent un caractère nominatif au sens des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 dans sa rédaction alors applicable ; que, par suite, c'est légalement que la commission nationale de l'informatique et des libertés, qui aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que ce motif, a refusé la communication de ces documents à l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE ; que l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision du 12 décembre 1998 lui refusant la communication du dossier auquel elle souhaite avoir accès ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée de 152,45 euros soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE, à la commission nationale de l'informatique et des libertés et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.