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16/06/2004 | FRANCE | N°247910

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 16 juin 2004, 247910


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SELARL J.M. X-F. Y-M. Z, dont le siège est ... ; M. Jean-Marie X, demeurant ... ; Mme Florence Y, demeurant ... ; M. Michel Z, demeurant ... ; M. Guy A, demeurant ... ; M. Jean-Claude B, demeurant ... ; M. Jean-Dominique C, demeurant ... ; la SAGC CLINIQUE JEANNE D'ARC, dont le siège est à Le Port (97420), représentée par son président directeur général en exercice ; la SELARL J.M. X-F. Y-M. Z et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 a

vril 2002 du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre ...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SELARL J.M. X-F. Y-M. Z, dont le siège est ... ; M. Jean-Marie X, demeurant ... ; Mme Florence Y, demeurant ... ; M. Michel Z, demeurant ... ; M. Guy A, demeurant ... ; M. Jean-Claude B, demeurant ... ; M. Jean-Dominique C, demeurant ... ; la SAGC CLINIQUE JEANNE D'ARC, dont le siège est à Le Port (97420), représentée par son président directeur général en exercice ; la SELARL J.M. X-F. Y-M. Z et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2002 du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la santé relatif au bilan de la carte sanitaire des activités d'assistance médicale à la procréation et de diagnostic prénatal, en tant qu'il constate l'existence de besoins exceptionnels dans le secteur sanitaire II de la région Réunion pour les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation et les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation et qu'il déclare recevables les demandes tendant à obtenir l'autorisation de pratiquer ces activités dans le secteur sanitaire II de la Réunion ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Moreau-Soulay, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SELARL J.M X-F.Y-M.Z et autres,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées :

Considérant que la SELARL J.M. X-F. Y-M. Z, M. Jean-Marie X, Mme Florence Y, M. Michel Z, M. Guy A, M. Jean-Claude B, M. Jean-Dominique C, ainsi que la SAGC CLINIQUE JEANNE D'ARC, exercent des activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation à la Réunion ; qu'ils ont ainsi intérêt à contester l'arrêté attaqué, dont l'article 4 constate l'existence de besoins exceptionnels justifiant l'ouverture d'un nouveau site pour les activités biologiques et pour les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation dans la région sanitaire de la Réunion, et déclare recevables les demandes tendant à obtenir l'autorisation de pratiquer ces activités dans le secteur sanitaire II de la Réunion, correspondant au sud de l'île ; que dès lors, la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que, selon les termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Sont soumis à l'autorisation du ministre chargé de la santé ou de l'agence régionale de l'hospitalisation : / 1° La création, l'extension, la conversion totale ou partielle de tout établissement de santé, public ou privé, ainsi que le regroupement de tels établissements (...) ; que l'article L. 6122-2 du même code dispose : L'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 est accordée (...) lorsque le projet : / 1° répond, dans la zone sanitaire considérée, aux besoins de la population tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire (...). / Des autorisations dérogeant aux 1° et 2° du présent article peuvent être accordées à titre exceptionnel et dans l'intérêt de la santé publique après avis du comité de l'organisation sanitaire et sociale compétent ; qu'aux termes de l'article L. 6122-9 du même code : (...) pour chaque installation ou activité de soins pour lesquelles les besoins de la population sont mesurés par un indice, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou le ministre chargé de la santé, selon les cas, publie un bilan de la carte sanitaire faisant apparaître les zones sanitaires dans lesquelles les besoins de la population ne sont pas satisfaits. Les demandes tendant à obtenir une autorisation de création, d'extension d'un établissement de santé ou d'une installation (...) ne sont recevables (...) que pour des projets intéressant ces zones sanitaires. / Toutefois, dans l'intérêt de la santé publique, des demandes peuvent être reçues lorsqu'elles visent à satisfaire des besoins exceptionnels ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 712-39-2 du même code : Le ministre chargé de la santé (...) peut, dans une zone dont les besoins tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire sont satisfaits, constater, après avis du comité national (...) de l'organisation sanitaire et sociale, qu'il existe des besoins exceptionnels, tenant à des situations d'urgente et impérieuse nécessité en matière de santé publique rendant recevables, au sens de l'article L. 712-15 (L. 6122-9), les demandes d'autorisation ayant pour objet de répondre à ces besoins. Dans ce cas, le bilan mentionné à l'article R. 712-39-1 fait apparaître la nature et l'étendue de ces besoins, l'importance ou la capacité des équipements ou des installations nécessaires pour y satisfaire ainsi que le lieu où l'implantation de ceux-ci est souhaitée ;

Considérant que, pour estimer qu'existaient à la Réunion des besoins exceptionnels en matière d'activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation, le ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé se sont fondés sur le nombre de femmes en âge de procréer, qui excédait, à la date de l'arrêté attaqué, de près de 50 % l'indice des besoins relatifs à ces activités, fixé à un établissement pour une population de 80 000 femmes âgées de vingt à quarante ans, ainsi que sur l'éloignement des structures équivalentes existant dans d'autres secteurs sanitaires, sur les difficultés de circulation entre le nord et le sud de l'île et sur le coût élevé, pour de nombreux patients disposant de faibles revenus, des soins prodigués dans l'unique établissement privé situé au nord de l'île ;

Considérant toutefois qu'il ressort des affirmations non contestées des requérants, d'une part, qu'il n'existait pas, à la date de l'arrêté attaqué, de demandes non satisfaites de femmes en âge de procréer inscrites sur une liste d'attente en vue d'accéder aux activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation existant alors à la Réunion, et d'autre part, que la majorité des patients bénéficient d'une prise en charge intégrale du coût des soins ; que les autres motifs retenus par les auteurs de la décision attaquée ne sont pas de nature à établir l'existence de besoins exceptionnels tenant à une situation d'urgente et impérieuse nécessité en matière de santé publique, pouvant seuls justifier légalement la dérogation prévue par l'article L. 712-39-2 du code de la santé publique ; que les requérants sont par suite fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 avril 2002 en tant qu'il constate l'existence de besoins exceptionnels dans le secteur sanitaire II de la région Réunion pour les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation et les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation et qu'il déclare recevables les demandes tendant à obtenir l'autorisation de pratiquer ces activités dans le secteur sanitaire II de la Réunion ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à la SELARL J.M. X-F. Y-M. Z, M. X, Mme Y, M. Z, M. A, M. B, M. C, la SAGC CLINIQUE JEANNE D'ARC la somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêté du 10 avril 2002 du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la santé est annulé, en tant qu'il constate l'existence de besoins exceptionnels dans le secteur sanitaire II de la région Réunion pour les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation et les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation et qu'il déclare recevables les demandes tendant à obtenir l'autorisation de pratiquer ces activités dans le secteur sanitaire II de la région Réunion.

Article 2 : L'Etat versera à la SELARL J.M. X-F. Y-M. Z, M. X, Mme Y, M. Z, M. A, M. B, M. C, la SAGC CLINIQUE JEANNE D'ARC la somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SELARL J.M. X-F. Y-M. Z, à M. Jean-Marie X, à Mme Florence Y, à M. Michel Z, à M. Guy A, à M. Jean-Claude B, à M. Jean-Dominique C, à la SAGC CLINIQUE JEANNE D'ARC et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 247910
Date de la décision : 16/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2004, n° 247910
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Carine Moreau-Soulay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:247910.20040616
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