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16/06/2004 | FRANCE | N°248087

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 16 juin 2004, 248087


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 6 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES SPECIALISTES FRANCAIS EN ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE, dont le siège est 8, avenue Simon Bolivar à Paris (75019), représenté par son président habilité à cet effet, M. Charles X, demeurant ..., M. Boris Y, demeurant ..., Mme Claude Z, demeurant ..., M. Daniel A, demeurant 1, rue du Moulin Vieux à Pontarlier (25300), M. Yves B, demeurant ... et M. Gérard C, demeurant ... ; le SYNDICAT DES SPECIALISTES FRANCAI

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 6 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES SPECIALISTES FRANCAIS EN ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE, dont le siège est 8, avenue Simon Bolivar à Paris (75019), représenté par son président habilité à cet effet, M. Charles X, demeurant ..., M. Boris Y, demeurant ..., Mme Claude Z, demeurant ..., M. Daniel A, demeurant 1, rue du Moulin Vieux à Pontarlier (25300), M. Yves B, demeurant ... et M. Gérard C, demeurant ... ; le SYNDICAT DES SPECIALISTES FRANCAIS EN ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE et autres demandent au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2002 modifiant l'arrêté du 31 décembre 1999 pris pour l'application des articles L. 162-9 et L. 861-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale pris en charge par la protection complémentaire en matière de santé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du SYNDICAT DES SPECIALISTES FRANCAIS EN ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE et autres,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requérants demandent l'annulation de l'arrêté interministériel du 10 avril 2002 relatif aux soins dentaires prothétiques et d'orthopédie dento-faciale pris en charge par la protection complémentaire en matière de santé qui modifie l'annexe à l'arrêté du 31 décembre 1999 en y ajoutant certains actes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 1999 instituant la couverture maladie universelle, les personnes bénéficiant, en vertu de l'article L. 861-1, de la protection complémentaire de santé au titre de la couverture maladie universelle ont droit, sans contrepartie contributive, à la prise en charge : (...)/ 3° Des frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale et pour les dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement, dans des limites fixées par arrêté interministériel./ L'arrêté mentionné au 3° ci-dessus précise notamment la liste des dispositifs et la limite du montant des frais pris en charge ; que le dernier alinéa de l'article L. 162-9 du même code, issu de la même loi, dispose que : Si elle autorise un dépassement pour les soins visés au 3° de l'article L. 861-3, la convention nationale intéressant les chirurgiens-dentistes fixe le montant maximal de ce dépassement applicable aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé ; à défaut de convention, ou si la convention ne prévoit pas de dispositions spécifiques aux bénéficiaires de cette protection, un arrêté interministériel détermine la limite applicable à ces dépassements pour les intéressés ;

Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 20 octobre 2000, publié au Journal officiel du 21 octobre 2000, le ministre de l'emploi et de la solidarité a donné délégation de signature à M. Christian Vigouroux à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions à l'exclusion des décrets en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'a pas été donnée aux personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article 1er du décret du 23 janvier 1947 ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

Considérant, en deuxième lieu, que les ministres, auteurs de l'arrêté attaqué, n'étaient tenus par aucune disposition législative ou réglementaire de procéder à une consultation des organisations syndicales de praticiens concernés ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté attaqué a fixé, en l'absence de dispositions de cette nature dans une convention nationale des chirurgiens-dentistes, le tarif de remboursement pour les traitements d'orthopédie dento-faciale avec multiattaches au-delà du sixième anniversaire, préalable à une intervention chirurgicale portant sur les maxillaires pour une période de six mois non renouvelable , soit 193,46 euros ; que le tableau comprend également le montant maximum pris en charge au sens du tarif soit 187,66 euros et le prix maximum, soit 381,12 euros qui résulte de l'addition du tarif de remboursement et du montant maximal du dépassement autorisé par rapport à ce tarif ; qu'ainsi, en fixant ce prix maximum, l'arrêté attaqué a précisé la nature du dispositif et la limite du montant des frais pris en charge et donc le montant maximal du dépassement applicable aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé conformément aux articles L. 861-3 et L. 162-9 précités du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, les ministres n'ont pas excédé les limites de l'habilitation qu'ils avaient reçue en application des dispositions combinées de ces articles ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'arrêté attaqué a été pris, ainsi qu'il vient d'être dit, sur le fondement de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale et, en raison de l'absence, dans la convention nationale des chirurgiens-dentistes, de stipulations fixant des limites aux dépassements autorisés pour les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire ; qu'il n'est ainsi applicable qu'aux soins délivrés à ces personnes par des chirurgiens-dentistes conventionnés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté porterait atteinte à la liberté d'honoraires des praticiens non conventionnés est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'arrêté attaqué n'a pas été pris sur le fondement de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir du moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance de règles ou de principes régissant la fixation des prix des produits et prestations pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;

Considérant, en sixième lieu, que l'arrêté attaqué a complété l'annexe à l'arrêté du 31 décembre 1999 en y ajoutant des actes qui figurent dans la nomenclature générale des actes professionnels de telle sorte que l'article 5 orthopédie dento-faciale du chapitre VI du titre III de cette nomenclature et la liste des actes issue des arrêtés du 31 décembre 1999 et du 10 avril 2002 sont désormais identiques ; que l'arrêté attaqué a donc eu pour objet et pour effet d'assurer une égalité de traitement entre les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire et les autres assurés sociaux ne bénéficiant pas de cette couverture ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait le principe d'égalité doit, en tout état de cause, être écarté ; qu'il en va de même, pour le même motif et en tout état de cause, du moyen tiré de la violation de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel ;

Considérant, en septième lieu, que la cotation et les conditions prévues, y compris la limitation à six mois non renouvelable pour l'acte en cause, sont les mêmes que celles figurant dans la nomenclature générale des actes professionnels ; que la cotation de cet acte ne fait pas obstacle à ce que d'autres examens et actes figurant par ailleurs dans la nomenclature et l'annexe à l'arrêté soient remboursés en sus du forfait ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et conduirait à une discrimination doit être écarté ;

Considérant, en huitième lieu, que si les requérants font valoir que les prix fixés par l'arrêté seraient contraires aux dispositions des articles 3-1, 8 et 27 du décret du 22 juillet 1967 modifié portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes, relatifs respectivement à la qualité des soins, à l'obligation de soigner tous les patients avec la même conscience et de leur assurer des soins éclairés, il n'est pas établi que la fixation du tarif de remboursement ne permettrait pas de dispenser des soins de qualité et placerait les praticiens dans une situation les conduisant à méconnaître les dispositions du code de déontologie interdisant aux chirurgiens-dentistes d'exercer leur profession dans des conditions susceptibles de compromettre la qualité des soins ;

Considérant, enfin, et, en tout état de cause, que l'arrêté attaqué n'est pas contraire aux stipulations de l'article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prohibant le travail forcé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2002 modifiant l'arrêté du 31 décembre 1999 pris pour l'application des articles L. 162-9 et L. 861-3 du code de la sécurité sociale ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT DES SPECIALISTES FRANCAIS EN ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES SPECIALISTES FRANCAIS EN ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE, à M. Charles X, à M. Boris Y, à Mme Claude Z, à M. Daniel A, à M. Yves B, à M. Gérard C et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 2004, n° 248087
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Date de la décision : 16/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 248087
Numéro NOR : CETATEXT000008170056 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-06-16;248087 ?
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