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16/06/2004 | FRANCE | N°254070

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 16 juin 2004, 254070


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 10 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie X... Y, demeurant ... ; Mme Y demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler la décision du 21 novembre 2002 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a ramené à un mois la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie d'une durée d'un an prononcée à son encontre par la chambre de discipline du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens du Languedoc-Roussillon ;

2) à titre subsidiaire, de con

stater que les faits poursuivis de délivrance de sulfate de morphine sont a...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 10 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie X... Y, demeurant ... ; Mme Y demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler la décision du 21 novembre 2002 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a ramené à un mois la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie d'une durée d'un an prononcée à son encontre par la chambre de discipline du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens du Languedoc-Roussillon ;

2) à titre subsidiaire, de constater que les faits poursuivis de délivrance de sulfate de morphine sont amnistiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme Y et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 5198 du code de la santé publique : Les personnes habilitées à exécuter des ordonnances ou les commandes comportant des médicaments, produits ou préparations relevant de la présente section doivent aussitôt les transcrire à la suite, sans blanc, rature ni surcharge, sur un registre, prévu en ce qui concerne le pharmacien à l'article R. 5092, ou les enregistrer immédiatement par tout système approprié. Les systèmes d'enregistrement doivent permettre une édition immédiate à la demande de toute autorité de contrôle des mentions prévues au présent article et, le cas échéant, à l'article R. 5214, chaque page éditée devant comporter le nom et l'adresse de l'officine ; en outre, ces systèmes ne doivent permettre aucune modification des données après validation de leur enregistrement. L'exécution des ordonnances ou des commandes comportant des médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants fait l'objet d'une transcription sur un registre spécifique ou d'un enregistrement permettant une édition spécifique ; qu'aux termes de l'article R. 5217 du même code : Toute entrée et toute sortie de substances et de médicaments classés comme stupéfiants doivent être inscrites par les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 5171 sur un registre spécial coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police ;

Considérant qu'en estimant que les négligences dont Mme Y a fait preuve dans la tenue des deux registres mentionnés aux articles précités ont constitué un manquement à l'obligation d'effectuer ses actes professionnels avec soin et attention, de nature à justifier une sanction disciplinaire, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens n'a pas commis d'erreur de qualification juridique des faits reprochés à l'intéressée ;

Considérant qu'en admettant que la requérante avait agi dans un but de prise en charge thérapeutique des patients et sans esprit lucratif tout en lui reprochant d'avoir contribué par son attitude au retard de la mise en place de traitements de substitution en faveur des toxicomanes, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens n'a pas entaché sa décision de contradiction de motifs ;

Considérant qu'en estimant que les délivrances de sulfate de morphine en dehors du cadre réglementaire à des patients toxicomanes n'étaient pas dénuées de risques pour la santé des patients concernés, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens s'est livré à une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge de cassation ;

Considérant que la requérante n'apporte aucune précision de nature à établir qu'en estimant que sa pratique de délivrance de sulfate de morphine a retardé la mise en place des traitements de substitution à Montpellier, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens aurait fondé sa décision sur un motif matériellement inexact ;

Considérant enfin qu'en relevant que les faits ainsi rappelés de délivrance de sulfate de morphine en dehors du cadre réglementaire, commis avant le 17 mai 2002, traduisaient un comportement contraire à l'honneur professionnel et échappaient comme tels au bénéfice de l'amnistie, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a fait une exacte application des dispositions de la loi du 6 août 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie X... Y, au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 254070
Date de la décision : 16/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2004, n° 254070
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254070.20040616
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