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16/06/2004 | FRANCE | N°254071

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 16 juin 2004, 254071


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 10 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nicole Z, pharmacienne, co-titulaire de l'officine sise ... et Mme Maryvonne A, pharmacienne, co-titulaire de la même officine, à la même adresse ; Mmes Z et A demandent au Conseil d'Etat :

1) d'annuler la décision du 21 novembre 2002 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a ramené à un mois la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie d'une durée d'un an prononcée à leur encontre par la cham

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 10 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nicole Z, pharmacienne, co-titulaire de l'officine sise ... et Mme Maryvonne A, pharmacienne, co-titulaire de la même officine, à la même adresse ; Mmes Z et A demandent au Conseil d'Etat :

1) d'annuler la décision du 21 novembre 2002 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a ramené à un mois la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie d'une durée d'un an prononcée à leur encontre par la chambre de discipline du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens du Languedoc-Roussillon ;

2) à titre subsidiaire, de constater que les faits poursuivis de délivrance de sulfate de morphine sont amnistiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme Z et de Mme A et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 5213 du code de la santé publique : Une nouvelle ordonnance comportant une prescription de médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants ne peut être ni établie ni exécutée par les mêmes praticiens pendant la période déjà couverte par une précédente ordonnance prescrivant de tels médicaments, sauf si le prescripteur en décide autrement par une mention expresse portée sur l'ordonnance ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : L'ordonnance ne peut être exécutée dans sa totalité ou pour la totalité de la fraction de traitement que si elle est présentée au pharmacien dans les 24 heures suivant sa date d'établissement ou suivant la fin de la fraction précédente ; si elle est présentée au-delà de ce délai, elle ne peut être exécutée que pour la durée de la prescription ou de la fraction de traitement restant à courir ; qu'aux termes de l'article R. 5199 du même code : Après exécution, sont apposés sur l'ordonnance ou le bon de commande : / 1° Le timbre de l'officine ; / (...) 3° La date d'exécution (...) ;

Considérant qu'en estimant que les négligences dont Mmes Z et A ont fait preuve, au regard notamment des dispositions précitées, dans la dispensation de produits classés comme stupéfiants ont constitué un manquement à l'obligation d'effectuer leurs actes professionnels avec soin et attention, de nature à justifier une sanction disciplinaire, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens n'a pas commis d'erreur de qualification juridique des faits qui leur sont reprochés ;

Considérant qu'en admettant que les requérantes avaient agi dans un but de prise en charge thérapeutique des patients et sans esprit lucratif tout en leur reprochant d'avoir contribué par leur attitude au retard de la mise en place de traitements de substitution en faveur des toxicomanes, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens n'a pas entaché sa décision de contradiction de motifs ;

Considérant qu'en estimant que les délivrances de sulfate de morphine en dehors du cadre réglementaire à des patients toxicomanes n'étaient pas dénuées de risques pour la santé des patients concernés, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens s'est livré à une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge de cassation ;

Considérant que les requérantes n'apportent aucune précision de nature à établir qu'en estimant que leur pratique de délivrance de sulfate de morphine a retardé la mise en place des traitements de substitution à Montpellier, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens aurait fondé sa décision sur un motif matériellement inexact ;

Considérant enfin qu'en relevant que les faits ainsi rappelés de délivrance de sulfate de morphine en dehors du cadre réglementaire, commis antérieurement au 17 mai 2002, traduisaient un comportement contraire à l'honneur professionnel et échappaient comme tels au bénéfice de l'amnistie, le Conseil national a fait une exacte application des dispositions de la loi du 6 août 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z et Mme A ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mmes Z et A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole Z, à Mme Maryvonne A, au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 254071
Date de la décision : 16/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2004, n° 254071
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254071.20040616
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