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16/06/2004 | FRANCE | N°255732

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 16 juin 2004, 255732


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 1er août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 février 2003 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2002 du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'Ile-de-France qui lui a infligé la sanction du blâme ;

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 1er août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 février 2003 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2002 du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'Ile-de-France qui lui a infligé la sanction du blâme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Moreau-Soulay, Auditeur,

- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du syndicat des spécialistes français en orthopédie dento-faciale,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes : La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce. / Sont notamment interdits : (...) 3° Tous procédés directs ou indirects de publicité (...) ;

Considérant que la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a estimé que le fait pour M. X d'avoir donné des informations médicales dans un entretien publié par une revue diffusée auprès de parents d'élèves, laquelle mentionne son nom, son exercice à Paris ainsi qu'un titre de spécialiste d'orthodontie qu'il ne possède pas, et publie une photographie de ce praticien, apparemment prise dans son cabinet, constituait une méconnaissance des dispositions de l'article 12 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que l'adresse de M. X n'était pas mentionnée et, d'autre part, qu'avant l'engagement de toute procédure disciplinaire à son encontre, celui-ci a protesté contre la mention d'un titre professionnel inapproprié par la revue en cause, qui a d'ailleurs publié un rectificatif dans le numéro suivant ; qu'ainsi, en estimant que les faits reprochés à M. X ont constitué un manquement à l'honneur, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a fait une inexacte application de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision administrative statuant en dernier ressort peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les faits reprochés à M. X sont amnistiés ; que, dès lors, celui-ci est fondé à demander l'annulation de la décision du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'Ile-de-France en date du 2 mai 2002 lui infligeant la sanction de blâme et mettant à sa charge les frais de l'instance ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X la somme que demande le syndicat des spécialistes français en orthopédie dento-faciale au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les décisions du 6 février 2003 de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et du 2 mai 2002 du conseil régional d'Ile-de-France de cet ordre sont annulées.

Article 2 : La plainte formée par le syndicat des spécialistes français en orthopédie dento-faciale devant le conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'Ile-de-France et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X, au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, au syndicat des spécialistes français en orthopédie dento-faciale et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 255732
Date de la décision : 16/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2004, n° 255732
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Carine Moreau-Soulay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255732.20040616
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