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16/06/2004 | FRANCE | N°258485

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 juin 2004, 258485


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise Y... Y, demeurant ... ; Mme Y... Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les

autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré déposée le 18 mai 2004 ;

Vu la convent...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise Y... Y, demeurant ... ; Mme Y... Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré déposée le 18 mai 2004 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... Y, de nationalité camerounaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 novembre 2002, de la décision du préfet de police du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si Mme Y... Y fait valoir qu'elle vit depuis cinq ans avec un compatriote qu'elle a épousé postérieurement à la mesure contestée et avec lequel elle fait l'objet d'un suivi médical en vue d'avoir des enfants, qu'elle travaille, bénéficie d'une promesse d'embauche, déclare régulièrement ses revenus, est bien intégrée dans la société française dont elle respecte les institutions, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de son arrivée en France en 2000, du fait que M. X... est lui-même en situation irrégulière et que rien ne l'empêche de poursuivre avec lui sa vie familiale hors de France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 20 février 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entaché d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Y... Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise Y... Y, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 258485
Date de la décision : 16/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2004, n° 258485
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258485.20040616
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