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16/06/2004 | FRANCE | N°261279

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 juin 2004, 261279


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nadia X, demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2003 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°)

d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièce...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nadia X, demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2003 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 septembre 2002, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 31 août 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié alors applicable : (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres a à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) ; que le troisième avenant, signé le 11 juillet 2001, portant modification de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n'était pas entré en vigueur à la date de la décision attaquée ; que Mme X ne peut donc utilement s'en prévaloir pour soutenir que le visa de long séjour ne serait plus exigé pour l'application des stipulations visées à l'article 9 dudit accord ; que, dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement prendre sa décision sur le fondement des dispositions susvisées ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé serait illégal et que l'arrêté de reconduite à la frontière pris sur son fondement serait lui-même, par voie de conséquence, illégal ;

Sur la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant qu'en invoquant les menaces auxquelles elle s'exposerait compte tenu de son mode de vie, en cas de retour en Algérie, Mme X doit être regardée comme soutenant que la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 25 février 2003 fixant le pays de la destination duquel elle doit être reconduite est intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, ce moyen n'est assorti ni de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ni d'éléments pertinents permettant d'établir la réalité des dangers que courrait personnellement Mme X ; qu'il ne peut dès lors qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nadia X, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 261279
Date de la décision : 16/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2004, n° 261279
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261279.20040616
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