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16/06/2004 | FRANCE | N°261540

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 juin 2004, 261540


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Cengiz X, élisant domicile ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2003 par lequel le préfet du Doubs a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant la Turquie comme pays de desti

nation de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour exc...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Cengiz X, élisant domicile ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2003 par lequel le préfet du Doubs a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant la Turquie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la présente décision jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur sa demande de titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 avril 2003, de la décision du préfet du Doubs du 3 avril 2003, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort du rapprochement des dispositions des articles 22 et 27 ter de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 que le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, compétent, en vertu des dispositions expresses de l'article 22, pour prendre des mesures de reconduite à la frontière, l'est également pour prendre, sur le fondement de l'article 27 ter, les décisions fixant le pays de renvoi des personnes faisant l'objet d'une mesure de reconduite ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que la décision fixant le pays de renvoi constitue, aux termes de l'article 27 ter de l'ordonnance, une décision distincte, M. Bouloc, secrétaire général de la préfecture du Doubs, qui avait régulièrement reçu délégation de signature du préfet du Doubs, par arrêté en date du 2 juin 2003 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du 1er juillet 2003, pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière prévus à l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 tenait de cette délégation compétence pour signer la décision fixant le pays de renvoi de M. X lequel avait fait, le même jour, l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté et la décision attaqués aurait été pris par une autorité incompétente ;

Sur les conclusions relatives à la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si M. X, dont les demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié ont d'ailleurs été rejetées par des décisions du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides des 8 juin 2001 et 11 avril 2002, à chaque fois confirmées par des décisions de la commission des recours des réfugiés des 25 octobre 2001 et 27 mars 2003, soutient qu'il craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour en Turquie en raison de ses origines kurdes et de ses activités politiques d'opposition, il n'apporte pas, à l'appui de ses allégations, de documents probants permettant d'établir la réalité des risques actuels auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune erreur de droit, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Cengiz X, au préfet du Doubs et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 2004, n° 261540
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 16/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 261540
Numéro NOR : CETATEXT000008197854 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-06-16;261540 ?
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