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16/06/2004 | FRANCE | N°262354

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 juin 2004, 262354


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kheira Y...
Z..., demeurant chez Mme X... Madani ... (67120) ; Mme YX Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2003 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour

désignant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annule...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kheira Y...
Z..., demeurant chez Mme X... Madani ... (67120) ; Mme YX Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2003 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, Mme YX Z... invoque l'illégalité de la décision du 17 avril 2003 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, elle doit être regardée comme excipant également de l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour fondée notamment sur le refus d'asile territorial ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 juin 1998, pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial : L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence et, à Paris, à la préfecture de police. Il y dépose un dossier, qui est enregistré. Une convocation lui est remise, afin qu'il soit procédé à son audition. Lorsqu'il n'est pas déjà admis à résider en France, ou ne bénéficie pas d'une autorisation de séjour, l'étranger présente à l'appui de sa demande les indications et documents mentionnés à l'article 14 du décret du 30 juin 1946 (...). La demande d'asile territorial vaut demande de titre de séjour. ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation. Il peut demander au préalable l'assistance d'un interprète et peut être accompagné d'une personne de son choix (...) ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : Le ministre de l'intérieur statue en urgence : - (...) lorsque la demande d'asile territorial est de nature abusive, frauduleuse ou dilatoire. Dans ce cas, l'étranger est entendu sans délai. Par dérogation aux articles 1er et 2, il ne lui est remis ni convocation ni récépissé (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en dehors des cas mentionnés à l'article 9 du décret du 23 juin 1998, l'étranger qui dépose une demande visant à obtenir l'asile territorial doit disposer d'un délai suffisant pour préparer utilement son audition et qu'ainsi l'administration ne saurait procéder, en dehors de ces cas, à l'audition de l'intéressé au moment où il dépose sa demande ;

Considérant que pour justifier le recours à la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article 9 du décret du 23 juin 1998, le préfet du Bas-Rhin fait valoir que Mme YX Z... n'a pas sollicité le bénéfice de l'asile territorial à l'occasion d'un précédent séjour en France effectué entre le 27 décembre 2000 et le 8 février 2001 et que, dans le cadre de la demande qu'elle a présentée le 16 janvier 2003, elle a indiqué que les menaces dont elle faisait l'objet étaient dirigées contre son mari ; que ces circonstances n'étaient pas, à elles seules, de nature à établir le caractère dilatoire de la demande de Mme YX Z... ; que d'ailleurs, Mme YX Z... soutient, sans être démentie, que son précédent séjour en France avait été motivé par d'autres considérations et que sa demande d'asile territorial présentée à l'occasion de son dernier séjour était motivée par la disparition de son mari en milieu d'année 2002 ; que, dans ces conditions, Mme YX Z... est fondée à soutenir que la décision lui refusant le bénéfice de l'asile territorial a été rendue au terme d'une procédure irrégulière ; que l'illégalité du rejet de la demande d'asile territorial prive de base légale la décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre de l'intéressée qui est ainsi elle-même entachée d'illégalité ; que, par suite, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme YX Z..., pris sur le fondement d'une décision de refus de titre de séjour illégale, se trouve privé de base légale et doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme YX Z... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 31 octobre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg ensemble l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 27 octobre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme YX Z... sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kheira Z..., au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 262354
Date de la décision : 16/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2004, n° 262354
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262354.20040616
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