Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2003 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; que, pour l'application de cette condition relative à la seule situation effective de l'intéressé, il n'y a pas lieu de tenir compte de la circonstance qu'il aurait résidé en France, pendant tout ou partie de cette période, en utilisant un faux titre de séjour ;
Considérant qu'en ne recherchant pas si M. X justifiait d'une résidence habituelle en France de plus de 10 ans, ainsi que l'intéressé le soutient, au motif qu'il aurait utilisé une fausse carte de séjour, le préfet des Yvelines a fait une inexacte application des dispositions précitées ; qu'ainsi M. X est fondé à exciper de l'illégalité de la décision du 22 août 2002 par laquelle le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour temporaire fondée sur les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande, ainsi que de l'arrêté de reconduite à la frontière du 22 octobre 2003 ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 18 novembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles ensemble l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 22 octobre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.