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16/06/2004 | FRANCE | N°262580

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 16 juin 2004, 262580


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet par le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion de la demande de Mme X tendant à être autorisée à déposer en lieu et place de la commune de Saint-Denis une plainte avec constitution de partie civile relative aux infractions commises à l'occasion de la délivrance à la SCI Corossol d'un permis de construire modificatif le 12 avril 2001 par le mai

re de la commune ;

2°) de l'autoriser à exercer l'action envisagée ;
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Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet par le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion de la demande de Mme X tendant à être autorisée à déposer en lieu et place de la commune de Saint-Denis une plainte avec constitution de partie civile relative aux infractions commises à l'occasion de la délivrance à la SCI Corossol d'un permis de construire modificatif le 12 avril 2001 par le maire de la commune ;

2°) de l'autoriser à exercer l'action envisagée ;

3°) de condamner la commune de Saint-Denis à verser à Mme X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de Mme X et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la commune de Saint-Denis de la Réunion,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer ; qu'il appartient au tribunal administratif statuant en la forme administrative et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;

Considérant que Mme X a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion de l'autoriser à déposer une plainte avec constitution de partie civile, en lieu et place de la commune de Saint-Denis de la Réunion, afin de dénoncer les infractions de faux en écriture publique, concussion et prise illégale d'intérêt commises à l'occasion de la délivrance à la SCI Corossol d'un permis de construire modificatif le 12 avril 2001 par le maire de la commune ; que le silence du tribunal administratif a fait naître sur cette demande, à l'expiration du délai de deux mois imparti par l'article R. 2132-1 du code général des collectivités territoriales, une décision implicite de rejet que Mme X défère au Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la construction qui a fait l'objet du permis de construire du 12 avril 2001 entraînerait, en raison de ses caractéristiques et de sa situation par rapport à certains monuments historiques de Saint-Denis, une diminution des recettes touristiques de la ville ; que si cette construction ne comprendrait que 22 aires de stationnement, alors qu'elle aurait dû en comporter davantage en application du règlement du plan d'occupation des sols, il ne résulte pas non plus de l'instruction que la SCI Corrosol aurait été tenue de verser, de ce fait, à la commune une participation financière, que celle-ci aurait omis volontairement de réclamer ; que la circonstance que le permis délivré le 12 avril 2001 autorise une augmentation de la surface hors oeuvre nette de la construction de 302 m2 n'implique pas, par elle-même, une augmentation du nombre des aires de stationnement ni, par voie de conséquence et, en tout état de cause, le versement d'une participation financière à la commune à ce titre ; qu'enfin, en admettant que cette augmentation de la surface hors oeuvre nette ait entraîné une importante plus-value pour la société titulaire du permis, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commune aurait, de ce seul fait, subi un préjudice ; que, par suite, l'action envisagée par Mme X ne présente pas, au vu des éléments fournis par celle-ci, un intérêt suffisant pour la commune de Saint-Denis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande d'autorisation de plaider ; que, par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Denis de la Réunion, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie X, à la commune de Saint-Denis de la Réunion et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 262580
Date de la décision : 16/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2004, n° 262580
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262580.20040616
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