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16/06/2004 | FRANCE | N°262809

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 juin 2004, 262809


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 2003, l'ordonnance en date du 4 décembre 2003 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Ahmed X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ; M. X demande :

1°) l'annulation du jugement du 13 novembre 2003 par lequel le magis

trat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 2003, l'ordonnance en date du 4 décembre 2003 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Ahmed X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ; M. X demande :

1°) l'annulation du jugement du 13 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2003 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) l'annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 août 2002, de la décision du préfet de l'Essonne du 27 août 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il n'a plus aucune attache familiale en Algérie depuis son divorce prononcé le 7 novembre 1992, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France le 24 août 1999 à l'âge de trente trois ans, a deux enfants en Algérie ainsi que sa mère, ses frères et soeurs ; que s'il soutient qu'il est le seul soutien en France de son père, gravement malade, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune justification probante ; qu'ainsi, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 29 octobre 2003 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la circonstance que M. X ne trouble pas l'ordre public n'est pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, lequel ne précise pas le pays de destination de l'intéressé ;

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne sont pas applicables au contentieux de la reconduite à la frontière ; qu'est donc inopérant le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu selon une procédure irrégulière faute d'avoir permis à l'intéressé de bénéficier du droit à un procès équitable au sens des stipulations mentionnées ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 262809
Date de la décision : 16/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2004, n° 262809
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262809.20040616
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