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16/06/2004 | FRANCE | N°265254

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 16 juin 2004, 265254


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, représenté par le président du gouvernement du Territoire, domicilié BP 2551 à Papeete (98713) ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2003 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Papeete a, à la demande de M. Bruno X, annulé la décision du 2 juin 2003 du ministre chargé de la fonction publique du gouvernement de la P

olynésie française portant refus d'intégration de l'intéressé dans la f...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, représenté par le président du gouvernement du Territoire, domicilié BP 2551 à Papeete (98713) ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2003 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Papeete a, à la demande de M. Bruno X, annulé la décision du 2 juin 2003 du ministre chargé de la fonction publique du gouvernement de la Polynésie française portant refus d'intégration de l'intéressé dans la fonction publique territoriale ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande de M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du gouvernement de la Polynésie française,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que les litiges concernant l'entrée au service des fonctionnaires et agents des collectivités publiques sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents ; que la contestation par un agent contractuel de la décision rejetant sa demande d'intégration dans la fonction publique est au nombre des litiges concernant l'entrée au service ; que, par suite, la requête du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE tendant à l'annulation du jugement du 28 novembre 2003 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Papeete a annulé la décision du 2 juin 2003 du ministre chargé de la fonction publique du gouvernement de la Polynésie française portant refus d'intégration de M. X, agent contractuel du Territoire, dans la fonction publique territoriale doit être regardée comme un appel dont il y a lieu d'attribuer le jugement à la cour administrative d'appel de Paris ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement de la requête du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE et au président de la cour administrative d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 265254
Date de la décision : 16/06/2004
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS (ART - R - 811-1 DU CJA) - LITIGES RELATIFS À LA SITUATION DES FONCTIONNAIRES - À L'EXCEPTION DE CEUX CONCERNANT L'ENTRÉE EN SERVICE - LA DISCIPLINE ET LA SORTIE DE SERVICE (ART - R - 222-13 DU CJA - 2°) - NOTION D'ENTRÉE EN SERVICE - INCLUSION - INTÉGRATION D'UN AGENT CONTRACTUEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE - CONSÉQUENCE - APPEL POSSIBLE.

17-05 Il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que les litiges concernant l'entrée au service des fonctionnaires et agents des collectivités publiques sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents. La contestation par un agent contractuel de la décision rejetant sa demande d'intégration dans la fonction publique est au nombre des litiges concernant l'entrée au service. Par suite, la voie de l'appel reste ouverte contre le jugement ayant statué sur ce litige.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTRÉE EN SERVICE - LITIGES RELATIFS À LA SITUATION DES FONCTIONNAIRES DE LA COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS (ART - R - 811-1 DU CJA) - À L'EXCEPTION DE CEUX CONCERNANT L'ENTRÉE EN SERVICE - LA DISCIPLINE ET LA SORTIE DE SERVICE (ART - R - 222-13 DU CJA - 2°) - NOTION D'ENTRÉE EN SERVICE - INCLUSION - INTÉGRATION D'UN AGENT CONTRACTUEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE - CONSÉQUENCE - APPEL POSSIBLE.

36-03 Il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que les litiges concernant l'entrée au service des fonctionnaires et agents des collectivités publiques sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents. La contestation par un agent contractuel de la décision rejetant sa demande d'intégration dans la fonction publique est au nombre des litiges concernant l'entrée au service. Par suite, la voie de l'appel reste ouverte contre le jugement ayant statué sur ce litige.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2004, n° 265254
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:265254.20040616
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