Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS DES LANDES, dont le siège est à Laborde à Uchacq (40090) ; le SYNDICAT NATIONAL DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS DES LANDES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 18 décembre 2003 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2001 du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Landes fixant le régime de travail des sapeurs-pompiers professionnels, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS DES LANDES,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS DES LANDES a demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2001 du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Landes fixant le régime de travail des sapeurs-pompiers professionnels ; qu'un tel litige, qui concerne la légalité d'un acte réglementaire d'organisation du service, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003 qui, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, prévoient que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents des collectivités publiques ; qu'il suit de là que la requête du SYNDICAT NATIONAL DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS DES LANDES tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau ayant rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision mentionnée ci-dessus du 20 décembre 2001 doit être regardée comme un appel et ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'il y a lieu, dès lors, d'attribuer le jugement de la requête à cette cour ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête du SYNDICAT NATIONAL DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS DES LANDES est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS DES LANDES et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.