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23/06/2004 | FRANCE | N°227253

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 23 juin 2004, 227253


Vu 1°), sous le n° 227253, la requête, enregistrée le 17 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'HAUTMONT (Nord), représentée par son maire ; la COMMUNE D'HAUTMONT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 15 septembre 2000 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation de la première ligne de transport en commun en site propre de l'agglomération de Maubeuge constituant un axe prioritaire pour bus sur le territoire des communes de Maubeuge, Louvroil, Rousies

et Hautmont (Nord) et emportant mise en compatibilité du plan d'occupat...

Vu 1°), sous le n° 227253, la requête, enregistrée le 17 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'HAUTMONT (Nord), représentée par son maire ; la COMMUNE D'HAUTMONT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 15 septembre 2000 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation de la première ligne de transport en commun en site propre de l'agglomération de Maubeuge constituant un axe prioritaire pour bus sur le territoire des communes de Maubeuge, Louvroil, Rousies et Hautmont (Nord) et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Maubeuge ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 20 000 F (3 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 227274, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2000 et 14 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ARRONDISSEMENT D'AVESNES, dont le siège est ... (59361), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE FORGE M. X..., dont le siège est ..., représentée par son directeur général en exercice ; la SOCIETE GRAHAM Y... FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal en exercice ; la SOCIETE INTERFIT, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal en exercice ; la SOCIETE JEUMONT INDUSTRIE, dont le siège est ... (59573), représentée par son représentant légal en exercice ; la SOCIETE MAUBEUGE CONSTRUCTION AUTOMOBILE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE MYRIAD, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ARRONDISSEMENT D'AVESNES et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler le même décret du 15 septembre 2000 ;

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Vu 3°), sous le n° 227345, la requête, enregistrée le 21 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNAUTE DE COMMUNES SAMBRE-AVESNOIS, dont le siège est Hôtel de ville d'Hautmont à Hautmont (59330), représentée par son président en exercice ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES SAMBRE-AVESNOIS demande au Conseil d'Etat d'annuler le même décret du 15 septembre 2000 et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 60 000 F hors taxes (9 000 euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 300-2 ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 ;

Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 ;

Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ;

Vu le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sanson, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Odent, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ARRONDISSEMENT D'AVESNES et autres,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les trois requêtes sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958 : Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution ; que ni la déclaration d'utilité publique prononcée par le décret attaqué ni la mise en conformité du plan d'occupation des sols de la commune de Maubeuge n'impliquent nécessairement l'intervention de mesures réglementaires ou individuelles que le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le ministre délégué à la ville seraient compétents pour signer ou contresigner ; que, dans ces conditions, ces ministres n'étaient pas chargés de l'exécution du décret attaqué, qui n'avait pas, dès lors, à être soumis à leur contreseing ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : - I. - Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : ... c) Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune... A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public. II. - Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, auquel elle a délégué compétence pour conduire l'une des opérations mentionnées ci-dessus ou qui est compétent en cette matière de par la loi, cet établissement est tenu aux mêmes obligations qu'il exerce dans des conditions fixées en accord avec la commune... ; que l'opération d'aménagement envisagée consistant en l'aménagement d'une liaison par autobus entre Maubeuge et Hautmont dans le Val de Sambre, par sa nature et le montant des travaux, nécessitait l'engagement de la procédure de concertation prévue par les dispositions précitées ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette concertation a bien eu lieu sur le territoire de trois des quatre communes intéressées ; que la COMMUNE D'HAUTMONT, dont le conseil municipal a donné un avis défavorable au projet, s'est quant à elle opposée à l'organisation de toute forme de concertation sur le territoire même de la commune, rendant impossible l'accomplissement de la formalité prévue pour ce qui la concernait ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'une commune non intéressée ait été soumise à la procédure de concertation est sans incidence sur la régularité de ladite procédure ; que les communes ont pu faire connaître leur point de vue, le comité syndical du Syndical intercommunal du Val de Sambre (SIVS) n'ayant pris le 22 mars 1996 qu'une décision de principe sur la réalisation du projet et ne s'étant prononcé définitivement sur le projet que le 21 juillet 1998 après élaboration du dossier et accomplissement de la procédure de concertation ; que, d'ailleurs, le projet arrêté est conforme aux objectifs dégagés lors de cette concertation et reprend des observations et suggestions formulées à cette occasion ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure de concertation aurait été irrégulière doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération n° 82/98 du 21 juillet 1998, le comité syndical du SIVS a approuvé le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de l'ensemble du projet de transport en commun SAMBRE 2001 et a sollicité du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais l'ouverture de cette enquête préalable ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le SIVS n'avait sollicité la déclaration d'utilité publique que pour une partie du projet et que le décret attaqué serait par suite illégal en ce qu'il concernerait des travaux dont l'utilité publique n'avait pas été demandée ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas respecté la procédure d'information et de concertation prévue à l'article R. 123-35-3 alors en vigueur du code de l'urbanisme concernant la modification du plan d'occupation des sols de Maubeuge n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que les requérants soutiennent que la composition du dossier soumis à enquête publique serait incomplète en ce qui concerne notamment le coût et les conditions de financement du projet, l'état initial du site, l'analyse des effets du projet sur l'environnement, notamment la qualité de l'eau, la faune et la flore, le patrimoine urbain, la santé, les coûts collectifs des pollutions et nuisances, les mesures compensatoires en matière de pollution et de bruit et l'impact de l'ensemble du projet au-delà de la première tranche ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'étude d'impact, que chacune de ces questions a été traitée dans les documents accompagnant l'enquête publique avec un degré de précision suffisant ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le dossier d'enquête ne mentionnerait pas les hypothèses de trafic et les méthodes de mesure des nuisances sonores comme l'exige le décret du 9 janvier 1995 manque en fait ;

Considérant que la loi du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie n'a eu ni pour objet ni pour effet de subordonner la réalisation d'un projet tel que celui qui est contesté à l'élaboration d'un plan de déplacements urbains (PDU) ;

Considérant que le projet contesté, d'une longueur inférieure à 15 km, ne saurait être qualifié de grand projet d'infrastructure au sens de l'article 2 du décret du 17 juillet 1984 pris pour l'application de la loi du 30 décembre 1982 ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le décret attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 14 de ladite loi ;

Considérant enfin que le moyen tiré de ce que les mesures de publicité prévues par les dispositions de l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'ont pas été effectuées manque en fait ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet contribuera à réduire la circulation automobile ou au moins à en limiter l'augmentation ; que l'axe de circulation créé, en majeure partie en site propre, permettra une réduction des temps de trajet et une meilleure desserte de plusieurs quartiers ; qu'il n'aggrave pas les risques de crues ; que les atteintes au patrimoine urbain qu'il entraîne sont limitées ; que son coût, très inférieur à tout autre mode de transport en commun qui serait créé, de même que la charge financière qu'il représentera pour les entreprises, ne sont pas excessifs par rapport aux avantages attendus ; que, par suite, les inconvénients évoqués à l'encontre du projet ne sont pas de nature à retirer à l'opération son caractère d'utilité publique ;

Considérant, en outre, qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, saisi d'un recours pour excès de pouvoir, de se prononcer sur les mérites d'un autre tracé par rapport à celui qui a été retenu ; que l'existence d'autres projets routiers en cours ou à venir est sans incidence sur la légalité du projet ;

Considérant enfin que le détournement de procédure et le détournement de pouvoir allégués ne sont pas établis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;

Sur les conclusions de la COMMUNE D'HAUTMONT et de la COMMUNAUTE DE COMMUNES 'SAMBRE-AVESNOIS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que la COMMUNE D'HAUTMONT et la COMMUNAUTE DE COMMUNES SAMBRE-AVESNOIS demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE D'HAUTMONT, de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ARRONDISSEMENT D'AVESNES et autres et de la COMMUNAUTE DE COMMUNES SAMBRE-AVESNOIS sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'HAUTMONT, à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ARRONDISSEMENT D'AVESNES, aux SOCIETES FORGE M. X..., GRAHAM Y... FRANCE, INTERFIT, JEUMONT INDUSTRIE, MAUBEUGE CONSTRUCTION AUTOMOBILE et MYRIAD, à la COMMUNAUTE DE COMMUNES SAMBRE AVESNOIS, au Premier ministre, au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et aux communes de Maubeuge, Louvroil et Rousies.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 227253
Date de la décision : 23/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 227253
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Marc Sanson
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : ODENT ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:227253.20040623
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