Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février 2002 et 17 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X, demeurant Le ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 4 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 13 juillet 1999 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 724 572,31 F en réparation des conséquences dommageables de la saisie et de la destruction de 167 carcasses de veaux ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la demande préalable ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer ladite somme, soit 110 460,34 euros avec intérêts de droit à compter du 6 juin 1996, date de la requête introductive d'instance, et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 67-295 du 31 mars 1967 ;
Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 22 mai 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Tiberghien, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. Louis X,
- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant, d'une part, que la cour d'appel, qui a correctement analysé l'ensemble des conclusions et moyens dont elle était saisie par les parties dans leurs différentes productions et visé les dispositions législatives et réglementaires qu'elle a appliquées, n'avait pas à viser de manière détaillée chacune des pièces produites au dossier par les parties ;
Considérant, d'autre part, que la cour, qui a estimé que la mesure de saisie s'imposait légalement aux services vétérinaires, n'avait pas à répondre à l'argument tiré de ce que le vétérinaire qui a prononcé cette mesure ne se serait vu communiquer qu'oralement les résultats des analyses des prélèvements effectués trois semaines auparavant dans les exploitations des époux Picard et de M. Crepin ;
Sur le bien fondé de l'arrêt attaqué :
Considérant que c'est par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation que la cour administrative d'appel a relevé que des prélèvements effectués en février 1992 dans les élevages des époux Picard et de M. Crépin ont fait apparaître que les animaux confiés à ces éleveurs par M. X et ultérieurement présentés par lui à l'abattage avaient consommé un aliment auquel avait été ajoutée une substance bêta-agoniste interdite ; qu'elle a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit d'une part que ces animaux ne pouvaient en vertu des dispositions des articles 3 et 4 du décret du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258 et suivants du code rural, être destinés à la consommation humaine et d'autre part que malgré les irrégularités commises par l'administration, le requérant, pour s'être ainsi lui-même placé dans une situation irrégulière qui est l'unique cause du dommage qu'il a subi, ne pouvait en demander réparation ; que, dès lors que ce motif est de nature à justifier, à lui seul, le dispositif de l'arrêt de la cour, les moyens soulevés par M. X à l'encontre des autres motifs, surabondants, de cet arrêt sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.