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23/06/2004 | FRANCE | N°243211

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 23 juin 2004, 243211


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février 2002 et 17 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X, demeurant Le ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 4 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 13 juillet 1999 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 724 572,31 F en réparation des co

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février 2002 et 17 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X, demeurant Le ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 4 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 13 juillet 1999 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 724 572,31 F en réparation des conséquences dommageables de la saisie et de la destruction de 167 carcasses de veaux ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la demande préalable ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer ladite somme, soit 110 460,34 euros avec intérêts de droit à compter du 6 juin 1996, date de la requête introductive d'instance, et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 67-295 du 31 mars 1967 ;

Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 22 mai 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tiberghien, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blondel, avocat de M. Louis X,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant, d'une part, que la cour d'appel, qui a correctement analysé l'ensemble des conclusions et moyens dont elle était saisie par les parties dans leurs différentes productions et visé les dispositions législatives et réglementaires qu'elle a appliquées, n'avait pas à viser de manière détaillée chacune des pièces produites au dossier par les parties ;

Considérant, d'autre part, que la cour, qui a estimé que la mesure de saisie s'imposait légalement aux services vétérinaires, n'avait pas à répondre à l'argument tiré de ce que le vétérinaire qui a prononcé cette mesure ne se serait vu communiquer qu'oralement les résultats des analyses des prélèvements effectués trois semaines auparavant dans les exploitations des époux Picard et de M. Crepin ;

Sur le bien fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant que c'est par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation que la cour administrative d'appel a relevé que des prélèvements effectués en février 1992 dans les élevages des époux Picard et de M. Crépin ont fait apparaître que les animaux confiés à ces éleveurs par M. X et ultérieurement présentés par lui à l'abattage avaient consommé un aliment auquel avait été ajoutée une substance bêta-agoniste interdite ; qu'elle a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit d'une part que ces animaux ne pouvaient en vertu des dispositions des articles 3 et 4 du décret du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258 et suivants du code rural, être destinés à la consommation humaine et d'autre part que malgré les irrégularités commises par l'administration, le requérant, pour s'être ainsi lui-même placé dans une situation irrégulière qui est l'unique cause du dommage qu'il a subi, ne pouvait en demander réparation ; que, dès lors que ce motif est de nature à justifier, à lui seul, le dispositif de l'arrêt de la cour, les moyens soulevés par M. X à l'encontre des autres motifs, surabondants, de cet arrêt sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 2004, n° 243211
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Frédéric Tiberghien
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Date de la décision : 23/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 243211
Numéro NOR : CETATEXT000008195867 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-06-23;243211 ?
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