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23/06/2004 | FRANCE | N°243456

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 23 juin 2004, 243456


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février 2002 et 21 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté ses conclusions dirigées contre le jugement du 25 septembre 1997 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice résultant, d'une part, de la

décision du 27 avril 1994 du directeur des services vétérinaires du Puy-d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février 2002 et 21 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté ses conclusions dirigées contre le jugement du 25 septembre 1997 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice résultant, d'une part, de la décision du 27 avril 1994 du directeur des services vétérinaires du Puy-de-Dôme déclarant impropres à la consommation humaine les bovins de son exploitation d'Ars-les-Favets et, d'autre part, la décision du ministre de l'agriculture refusant de lui délivrer des certificats d'exportation pour les deux cheptels litigieux, et qu'il a refusé de prononcer cette condamnation ;

2°) de déclarer l'Etat responsable des conséquences dommageables de ces décisions ;

3°) d'étendre l'expertise ordonnée par le tribunal administratif au préjudice relatif au cheptel d'Ars-les-Favets ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée ;

Vu le décret n° 65-692 du 13 août 1965 ;

Vu le décret n° 67-295 du 31 mars 1967 ;

Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 22 mai 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tiberghien, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. Robert X,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X ne demandait pas réparation d'un préjudice distinct tiré des conséquences dommageables du refus opposé à sa demande d'autorisation d'exportation ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter le moyen tiré de ce que la cour aurait omis de répondre à de telles conclusions ;

Considérant que la cour administrative d'appel, ayant estimé, en se fondant sur des faits dont la matérialité ressortait d'un jugement pénal devenu définitif, que du clenbutérol avait été ajouté dans l'alimentation fournie à l'ensemble du bétail de l'exploitation d'Ars-les-Favets et que, par suite, il était établi que les bovins alors présents sur le site avaient ingéré cette substance interdite, n'avait pas à répondre au moyen tiré de ce que seulement deux prélèvements d'urine avaient été effectués lors des contrôles litigieux du 19 novembre 1993 ; que, dès lors, elle n'a pas entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ;

Sur le bien fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 13 août 1965, pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes, dans sa rédaction alors applicable : Sont interdites la mise en vente, la vente et la détention en vue de la vente, pour la consommation humaine, des animaux ou des denrées alimentaires en provenance d'animaux auxquels a été administrée, par quelque procédé que ce soit, une substance arsenicale, antimoniale ou à action oestrogène, une des substances figurant sur la liste prévue à l'article 1er ou un aliment auquel auraient été incorporés un ou des additifs dans des conditions non conformes à celles qui sont fixées par la réglementation en vigueur ;

Considérant qu'après avoir relevé que M. X avait, selon les énonciations d'un arrêt du 9 janvier 1997 devenu définitif de la cour d'appel de Riom, administré en novembre 1993 aux animaux qu'il engraissait sur son exploitation d'Ars-les-Favets des aliments contenant une substance anabolisante interdite, les juges du fond ont pu, sans commettre d'erreur de droit ni les dénaturer, déduire de ces faits que les bovins ainsi engraissés ne pouvaient en aucun cas être destinés à la consommation humaine, alors même qu'un expert commis par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand aurait constaté en janvier 1994 que toute trace de clenbutérol avait disparu chez ces bovins dans l'intervalle et que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, par une décision en date du 2 juillet 1997, les décisions des 27 et 29 avril 1994 des services vétérinaires du Puy-de-Dôme et de l'Allier déclarant impropres à la consommation les bovins provenant des élevages d'Ars-les-Favets et de Maillet ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, d'une part, que ces animaux ne pouvaient être destinés à la consommation humaine et, d'autre part, que malgré les irrégularités commises par l'administration, M. X, pour s'être ainsi lui-même placé dans une situation irrégulière qui est l'unique cause du dommage qu'il a subi, ne pouvait en demander réparation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Sur les conclusions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 2004, n° 243456
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Frédéric Tiberghien
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Date de la décision : 23/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 243456
Numéro NOR : CETATEXT000008195873 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-06-23;243456 ?
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