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23/06/2004 | FRANCE | N°246057

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 23 juin 2004, 246057


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 29 janvier 2001 au greffe de la Commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Jean-Marie X, venant aux droits de son frère M. Michel X, décédé, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 219 du 10 novembre 2000, par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande relative à l'infirmité dénommée polyarthralgies erratiques, mains, coudes, genoux, pieds ;

2°) statuant comme juge du fond, d'annuler le jugement du 14 mai 199

8 du tribunal départemental des pensions militaires de Marseille et de lui accor...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 29 janvier 2001 au greffe de la Commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Jean-Marie X, venant aux droits de son frère M. Michel X, décédé, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 219 du 10 novembre 2000, par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande relative à l'infirmité dénommée polyarthralgies erratiques, mains, coudes, genoux, pieds ;

2°) statuant comme juge du fond, d'annuler le jugement du 14 mai 1998 du tribunal départemental des pensions militaires de Marseille et de lui accorder un droit à pension indépendant pour l'infirmité précitée ;

3°) d'annuler l'arrêt n° 223 du 10 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté ses conclusions devant les premiers juges relatives à la procédure de recouvrement d'un trop-perçu étaient tardives ;

4°) statuant comme juge du fond, d'annuler le jugement du 28 mai 1998 du tribunal départemental des pensions militaires de Marseille, et d'annuler la mise en recouvrement d'un trop perçu en date du 12 décembre 1995, par application du deuxième alinéa de l'article D 38 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt n° 219 du 10 novembre 2000 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence :

Considérant que la cour, qui n'était pas tenue de répondre à chacun des arguments du requérant, a suffisamment motivé sa décision en jugeant que la coxarthrose gauche faisait partie intégrante de la maladie arthrosique déjà indemnisée ;

Considérant que la cour a correctement analysé la portée du jugement rendu le 1er juin 1995 par le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône en jugeant qu'il en résultait définitivement que la coxarthrose gauche et les polyarthralgies erratiques, mains, coudes genoux et pieds dont souffrait M. Michel X ne formaient qu'une seule infirmité, indemnisable au taux de 60 % ; que les conclusions de la requête, en tant qu'elles sont dirigées contre l'arrêt susmentionné de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt n° 223 du 10 novembre 2000 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence :

Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ; que cette disposition s'applique à toutes les décisions donnant lieu à notification, telles que les ordres de reversement ; que par suite la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a commis une erreur de droit en écartant comme tardives les conclusions présentées par M. Michel X le 9 août 1997 devant le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône contre un ordre de remboursement d'un trop perçu de pension militaire d'invalidité qui lui avait été notifié en fin 1992, sans rechercher si cette décision avait été notifiée dans les conditions susrappelées ; que M. Jean-Marie X, qui vient aux droits de son frère décédé, est donc fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, le tribunal départemental des pensions était compétent pour statuer sur la demande de M X, qui ne tendait pas à l'obtention d'une remise gracieuse, mais contestait le bien fondé de son obligation au reversement litigieux ;

Considérant que si l'article D 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reconnaît aux militaires qui ont perçu une allocation provisoire d'attente d'en conserver le montant lorsque leur demande de pension est rejetée, ces dispositions ne peuvent en tout état de cause pas être invoquées par M. X, auquel une pension a été attribuée, pour refuser toute restitution d'un trop perçu antérieur ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice de cette disposition ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt n° 223 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 10 novembre 2000 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. Jean-Marie X devant le Conseil d'Etat, et les conclusions d'appel présentées par son frère M. Michel X, aujourd'hui décédé, et reprises par M. Jean-Marie X contre le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône en date du 28 mai 1998, rectifié le 25 février 1999, sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 246057
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 246057
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246057.20040623
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