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23/06/2004 | FRANCE | N°246387

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 23 juin 2004, 246387


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 janvier et le 26 février 2001 au greffe de la Commission spéciale de cassation des pensions, présentés pour M. Y... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler, avec toutes conséquences de droit, l'arrêt du 13 novembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a confirmé le jugement en date du 20 juin 2000 du tribunal départemental des pensions du Rhône qui lui a octroyé un droit à pension au taux de 10 % pour perte de quatre incisives , à compter du 13 juin 1990, date de sa demande init

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 janvier et le 26 février 2001 au greffe de la Commission spéciale de cassation des pensions, présentés pour M. Y... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler, avec toutes conséquences de droit, l'arrêt du 13 novembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a confirmé le jugement en date du 20 juin 2000 du tribunal départemental des pensions du Rhône qui lui a octroyé un droit à pension au taux de 10 % pour perte de quatre incisives , à compter du 13 juin 1990, date de sa demande initiale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tiberghien, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. Y... X,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt :

Considérant que l'arrêt attaqué mentionne le nom des magistrats ayant siégé et précise qu'ils ont tous été désignés pour exercer les fonctions de membres de la Cour régionale des pensions de Lyon par ordonnance de Monsieur le Président de la cour d'appel de Lyon en date du 2 juillet 2001 , conformément à l'article 13 du décret du 20 février 1959 ; qu'aucune règle ne fait obstacle à ce que les deux assesseurs du président soient des magistrats honoraires ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour serait irrégulièrement composée manque en fait ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la cour aurait insuffisamment motivé sa décision n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier la portée ;

Sur le bien fondé de l'arrêt :

Considérant que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la pension attribuée au requérant au titre de la perte de quatre incisives prendrait effet à compter du 13 juin 1990, date de sa demande initiale comme l'imposent les dispositions de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et n'a donc pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que la cour n'a ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier en faisant prévaloir le rapport d'expertise judiciaire du docteur X... sur une expertise médicale antérieure ordonnée par la commission de réforme, pour affirmer que le coefficient de mastication de M. X n'entraîne un droit à pension qu'au taux de 10 % pour l'infirmité perte de quatre incisives ;

Considérant que la cour a bien imputé l'infirmité perte de quatre incisives à l'accident survenu le 6 juillet 1988 au cours d'un match de volley-ball organisé par l'armée ; que, contrairement à ce qu'il est soutenu, la cour n'a pas commis d'erreur de droit dès lors qu'elle s'est fondée comme il convenait sur les règles relatives aux accidents et non sur celles relatives aux maladies ;

Considérant enfin que la cour n'a pas commis de dénaturation dans son analyse des conclusions et moyens dont elle était saisie ;

Considérant, dès lors, que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt en date du 13 novembre 2001 de la cour régionale des pensions de Lyon ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246387
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 246387
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246387.20040623
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