La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2004 | FRANCE | N°246397

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 23 juin 2004, 246397


Vu le recours, enregistré le 28 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Colmar, en date du 10 janvier 2001, qui a reconnu à M. Daniel X droit à pension pour ictère cholostatique récidivant, séquelles d'hépatite virale ;

2°) de régler l'affaire au fond ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décr

et n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de cette loi ;

Vu le code de...

Vu le recours, enregistré le 28 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Colmar, en date du 10 janvier 2001, qui a reconnu à M. Daniel X droit à pension pour ictère cholostatique récidivant, séquelles d'hépatite virale ;

2°) de régler l'affaire au fond ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de cette loi ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tiberghien, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. Daniel X,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par M. X ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons d'ordre médical et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte à l'état général qui justifie le pourcentage attribué ;

Considérant que pour évaluer à 50 % le taux d'invalidité résultant de l' ictère cholostatique récidivant de M. X, la cour régionale des pensions de Colmar s'est référée à l'avis concordant des experts et a relevé que M. X souffrait d'une expression sévère de la maladie de Summerskill, entraînant un prurit féroce, rebelle et invalidant ; qu'ainsi la cour a, par un arrêt suffisamment motivé, porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; que, dès lors, le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE doit être rejeté ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP David Gaschignard, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à l'avocat de M. X à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP David Gaschignard, avocat de M. Daniel X, une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Daniel X.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246397
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 246397
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246397.20040623
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award