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23/06/2004 | FRANCE | N°246549

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 23 juin 2004, 246549


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CONTROLE AUTO VAL D'ARGENS, dont le siège est ZA des Ferrières Lot. 43, Le Muy (83490), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE CONTROLE AUTO VAL D'ARGENS demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'arrêt du 21 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, sur recours du ministre de l'équipement, des transports et du logement, a, d'une part, annulé le jugement du 7 octobre 1997 du tribunal administratif de Nice annulant pour

excès de pouvoir l'arrêté du 24 décembre 1996 par lequel le préfet ...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CONTROLE AUTO VAL D'ARGENS, dont le siège est ZA des Ferrières Lot. 43, Le Muy (83490), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE CONTROLE AUTO VAL D'ARGENS demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'arrêt du 21 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, sur recours du ministre de l'équipement, des transports et du logement, a, d'une part, annulé le jugement du 7 octobre 1997 du tribunal administratif de Nice annulant pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 décembre 1996 par lequel le préfet du Var a retiré, à compter du 1er janvier 1997, son agrément de contrôle technique et ordonnant avant-dire droit une expertise en vue de déterminer le montant du préjudice subi et, d'autre part, a déclaré nul et non avenu le jugement du 11 juin 1999 dudit tribunal condamnant l'Etat à lui verser la somme de 1 564 364 F à titre de dommages-intérêts ;

2) de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le jugement du 7 octobre 1997 et de constater le caractère définitif du jugement du 11 juin 1999 ;

3) subsidiairement, de rejeter l'appel dirigé contre le jugement du 7 octobre 1997 ;

4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 91-72 du 15 avril 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SOCIETE CONTROLE AUTO VAL D'ARGENS,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 7 octobre 1997 dont le ministre de l'équipement, des transports et du logement a relevé appel dans les délais, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, fait droit aux conclusions de la demande présentée par la SOCIETE CONTROLE AUTO VAL D'ARGENS tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 24 décembre 1996 par lequel le préfet du Var lui a retiré son agrément de contrôle technique et, d'autre part, après avoir jugé que l'illégalité ainsi commise engageait la responsabilité de l'Etat, a sursis à statuer sur les conclusions de la demande tendant à la réparation du préjudice invoqué et a ordonné une expertise ; que par un jugement du 11 juin 1999, qui est devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel, le même tribunal a, à la suite de l'expertise ordonnée, condamné l'Etat à verser à la SOCIETE CONTROLE AUTO VAL D'ARGENS la somme de 1 564 364 F en réparation du préjudice que lui avait causé le retrait de son agrément de contrôle technique ; que l'article 1er du jugement du 7 octobre 1997 annulant l'arrêté du 24 décembre 1996 a tranché le litige d'excès de pouvoir soumis au tribunal administratif, lequel a, à cet égard, épuisé sa compétence ; que le recours formé par le ministre de l'équipement, des transports et du logement contre ce jugement n'était donc pas, sur ce point, devenu sans objet du fait de l'intervention du jugement du 11 juin 1999 ; qu'en revanche, alors que le tribunal a, par ce dernier jugement tranché définitivement le litige de plein contentieux opposant la société à l'Etat, et que ce jugement est, comme il vient d'être dit, devenu définitif, les conclusions du recours du ministre dirigées contre les articles 2 à 4 du jugement du 7 octobre 1997 par lequel le tribunal s'est borné à surseoir à statuer sur les conclusions de la demande de la société tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une réparation et a ordonné une expertise étaient devenues sans objet ; qu'ainsi et alors même que le tribunal a fondé la responsabilité de l'Etat sur la faute que ce dernier aurait commise en retirant à la SOCIETE CONTROLE AUTO VAL D'ARGENS son agrément de contrôle technique, la cour a commis une erreur de droit en estimant qu'il y avait lieu de statuer sur ces dernières conclusions ; que, la société requérante est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, pour les motifs ci-dessus énoncés, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par le ministre de l'équipement, des transports et du logement contre les articles 2 à 4 du jugement du 7 octobre 1997 ; qu'en revanche, il y a lieu, de statuer sur les conclusions d'appel dirigées par l'Etat contre l'article 1er du jugement qui annule pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Var retirant à la société son agrément de contrôle technique ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 15 avril 1991, désormais codifié à l'article R. 323-12 du code de la route : L'agrément des installations d'un centre de contrôle peut être suspendu ou retiré définitivement si les conditions de bon fonctionnement desdites installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées, et après que la personne bénéficiaire de l'agrément et le représentant du réseau de contrôle auquel les installations sont éventuellement rattachées ont été entendus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de rapports de la direction régionale de l'industrie et de la recherche et de l'environnement de 1994 et de 1996 que la SOCIETE CONTROLE AUTO VAL D'ARGENS effectuait un plus grand nombre de visites initiales, avec un taux de contre visites prescrites nettement inférieur et un nombre de véhicules contrôlés par jour et par contrôleur bien supérieur, que les autres centres de contrôle technique, notamment du Var, comparables ou disposant même de moyens plus importants ; que ces faits ne peuvent, contrairement à ce que soutient la société, être la conséquence d'une meilleure organisation de celle-ci par rapport à ses concurrents alors que pour plusieurs véhicules, dont les propriétaires ont d'ailleurs déposé plainte, certains défauts qui auraient nécessité une contre-visite n'ont pas été relevés ; qu'ainsi, le ministre de l'équipement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 7 octobre 1997, le tribunal administratif de Nice a annulé, au motif qu'il reposait sur des faits matériellement inexacts, l'arrêté du préfet du Var en date du 24 décembre 1996 retirant à la SOCIETE CONTROLE AUTO VAL D'ARGENS son agrément de contrôle technique au motif que celle-ci se livrait à des visites de complaisance ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SOCIETE CONTROLE AUTO VAL D'ARGENS à l'appui de sa demande d'annulation pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE CONTROLE AUTO VAL D'ARGENS a été informée par lettre du 26 novembre 1996 que l'Etat envisageait de prendre une sanction à son encontre ; que ses dirigeants ont été reçus le 10 décembre 1996 par les services de la préfecture au cours d'une réunion durant laquelle ils ont pu prendre connaissance de l'ensemble des documents qui la concernait ; que la société a bénéficié d'un délai supplémentaire pour faire valoir ses observations avec l'aide de son avocat et du réseau auquel elle appartient ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article 6 du décret du 15 avril 1991 et les droits de la défense n'auraient pas été respectés ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'eu égard à la gravité des faits relevés à l'encontre de la société requérante, le préfet du Var n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant le retrait d'agrément litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé de l'équipement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet du Var en date du 24 décembre 1996 ;

Considérant que le jugement du 11 juin 1999 du tribunal administratif de Nice qui condamne l'Etat à verser 1 564 364 F à la société requérante en réparation du préjudice que lui a fait subir le retrait de son agrément de contrôle technique, est devenu définitif du fait que le ministre n'a pas relevé appel de ce jugement ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, il n'existe pas entre ce jugement et la présente décision de contrariété de nature à justifier que le Conseil d'Etat fasse usage de ses pouvoirs généraux de régulation de l'ordre juridictionnel administratif et déclare nul et non avenu le jugement susmentionné ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SOCIETE CONTROLE AUTO VAL D'ARGENS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 21 février 2002, ensemble l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 7 octobre 1997, sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par la SOCIETE CONTROLE AUTO VAL D'ARGENS devant le tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet du Var du 24 décembre 1996 sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions du recours présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 4 : Les conclusions présentées par la SOCIETE CONTROLE AUTO VAL D'ARGENS et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CONTROLE AUTO VAL D'ARGENS et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 246549
Date de la décision : 23/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 246549
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246549.20040623
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