La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2004 | FRANCE | N°246737

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 23 juin 2004, 246737


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 7 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 février 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a confirmé le jugement du tribunal des pensions militaires de Haute-Corse en date du 15 janvier 2001 allouant à M. Gérard X une pension pour dyskinésie hépato-biliaire au taux de 30 % ;

2°) réglant l'affaire au fond, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, d'

annuler ledit jugement du 15 janvier 2001 et de rejeter la demande prése...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 7 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 février 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a confirmé le jugement du tribunal des pensions militaires de Haute-Corse en date du 15 janvier 2001 allouant à M. Gérard X une pension pour dyskinésie hépato-biliaire au taux de 30 % ;

2°) réglant l'affaire au fond, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, d'annuler ledit jugement du 15 janvier 2001 et de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tiberghien, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Gérard X,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant que la circonstance que la cour a, dans son dispositif, confirmé le jugement du tribunal départemental de la Haute-Corse dans toutes ses dispositions alors que dans ses motifs elle reconnaît à M. X droit à pension sur le régime de la présomption, plutôt que sur celui de la preuve, retenu par le tribunal, ne constitue pas une irrégularité de nature à justifier l'annulation de l'arrêt ;

Sur le bien fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3 du code des pensions militaires et des victimes de la guerre : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 3° en tout état de cause que soit établie médicalement la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée ; qu'il ressort de l'expertise du docteur Mary retenue par la cour que la dyskinésie hépato-biliaire est attestée lors d'une hospitalisation à l'hôpital d'Ajaccio du 4 août 1966 au 24 août 1966 et que la filiation est attestée par des certificats médicaux postérieurs ; que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en déduisant de ses constatations que M. X pouvait bénéficier du régime de présomption ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre il est concédé une pension : (...) 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladies, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30 % ; que l'article L. 26 du même code dispose que toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et s'il y a lieu, l'atteinte à l'état général qui justifient le pourcentage attribué ;

Considérant que pour reconnaître droit à pension à M. X pour dyskinésie hépato-biliaire , la cour régionale des pensions de Bastia s'est fondée sur les conclusions du docteur Mary qui évaluait le taux d'invalidité à 30 % ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE fait grief à la cour de n'avoir pas répondu au moyen qu'il avait invoqué devant elle et tiré de ce que le docteur Mary s'était appuyé sur des pièces médicales postérieures d'environ sept ans à la demande de pension ; qu'il ressort cependant de l'arrêt attaqué que la cour rappelle que le rapport de l'expert Mary fait état de certificats médicaux antérieurs à la demande pour établir tant l'existence que la filiation de l'affection ; qu'elle a donc suffisamment répondu au moyen du ministre ; que c'est sans dénaturation des pièces du dossier que la cour a souverainement évalué à 30 % le taux de l'infirmité litigieuse ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Célice, Blancpain, Soltner renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à l'avocat de M. X à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Gérard X.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 2004, n° 246737
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 246737
Numéro NOR : CETATEXT000008178553 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-06-23;246737 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award