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23/06/2004 | FRANCE | N°248947

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 23 juin 2004, 248947


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 25 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AERO STYL ACADEMIE, dont le siège est ... ; la SOCIETE AERO STYL ACADEMIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 avril 2002 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à l'annulation du jugement du 13 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre une décis

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 25 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AERO STYL ACADEMIE, dont le siège est ... ; la SOCIETE AERO STYL ACADEMIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 avril 2002 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à l'annulation du jugement du 13 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre une décision du préfet de Loire-Atlantique du 11 octobre 1996 mettant à sa charge, au titre des années 1993, 1994 et 1995, le versement au Trésor public d'une somme de 187 929,29 F (28 649,64 euros) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 300 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SOCIETE AERO STYL ACADEMIE,

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 11 octobre 1996, le préfet de la région Pays-de-la-Loire a mis à la charge de la SOCIETE AERO STYL ACADEMIE le versement au Trésor public de la somme de 187 929,29 F (28 649,64 euros) correspondant, pour les exercices 1993, 1994 et 1995, à des dépenses regardées comme ne se rattachant pas à des prestations de formation professionnelle ; que la société requérante se pourvoit contre l'arrêt du 25 avril 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes n'a annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 octobre 1998, rejetant ses conclusions dirigées contre la décision préfectorale du 11 octobre 1996, qu'en tant qu'il confirmait le versement au Trésor public d'une somme de 4 924 F (750,66 euros) portant sur une provision pour créances douteuses ;

Sur l'amnistie :

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles , à l'exception toutefois de ceux qui constituent des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'il appartient au Conseil d'Etat, juge de cassation, d'examiner les conséquences éventuelles de l'intervention de la loi d'amnistie précitée sur les faits reprochés au requérant et sur la sanction qui lui a été infligée ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 920-1 du code du travail, les actions de formation professionnelle mentionnées aux livres III et IX de ce code peuvent faire l'objet de conventions et qu'aux termes de l'article L. 920-10 du même code, dans sa rédaction alors applicable : Lorsque les dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses ; que les faits donnant lieu à des reversements au Trésor public sur le fondement de ces dispositions constituent des fautes passibles d'une sanction professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, susceptibles, comme telles, d'entrer dans le champ de l'amnistie ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les conclusions de la SOCIETE AERO STYL ACADEMIE tendant à l'annulation du jugement en date du 13 octobre 1998 du tribunal administratif de Nantes, ainsi que de la décision préfectorale du 11 octobre 1996, en tant qu'ils mettent à sa charge, sur le fondement des dispositions de l'article L. 920-10 du code du travail, le versement au Trésor public d'une somme de 31 738,53 F (4 838,51 euros) correspondant aux rémunérations versées à un formateur extérieur, au motif qu'en l'absence de souscription par ce dernier de la déclaration préalable prévue à l'article L. 920-4 du code du travail, cette dépense ne pourrait, par sa nature, être rattachée à l'exécution d'une convention de formation ; que ces faits, antérieurs au 17 mai 2002 et alors qu'il n'est pas contesté que la prestation de formation ayant donné lieu à rémunération a effectivement été réalisée, ne constituent pas un manquement à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs et se trouvent, dès lors, amnistiés par l'effet des dispositions de la loi du 6 août 2002 ; que l'entrée en vigueur de cette loi, alors qu'il est constant que la décision litigieuse du préfet de la région Pays-de-la-Loire n'avait reçu aucune exécution, a privé d'objet le pourvoi en cassation formé par la SOCIETE AERO STYL ACADEMIE en tant qu'il porte sur le reversement au Trésor public des rémunérations mentionnées ci-dessus ;X que, par suite, il n'y a pas lieu, dans cette mesure, d'y statuer ;

Considérant, en revanche, que X les autres faits reprochés à la SOCIETE AERO STYL ACADEMIE constituent, dans les circonstances de l'espèce, un manquement à la probité dans l'exercice de la profession de dispensateur de formation ; que, dans ces conditions, ils n'ont pas été amnistiés ; que, dès lors, le pourvoi en cassation formé par cette société conserve, dans cette mesure, son objet ;

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il porte sur les reversements au Trésor public de sommes autres que les rémunérations versées à un formateur extérieur :

Considérant, en premier lieu, qu'en estimant que la décision préfectorale du 11 octobre 1996, prise à la suite de l'exercice par la société requérante du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article R. 991-8 du code du travail, était suffisamment motivée en ce qu'elle visait expressément la décision du 5 juin 1996 qu'elle confirmait, qui était régulièrement motivée et dont elle avait entendu s'approprier tant les motifs que le dispositif, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'en regardant l'ensemble des dotations aux amortissements des différents matériels de bureau et d'informatique achetés par l'organisme de formation, ainsi que les frais liés aux intérêts des emprunts contractés pour l'aménagement des locaux, comme ne pouvant être rattachés à l'exécution d'une convention de formation, au motif que les contrôles effectués avaient révélé que les matériels acquis n'étaient pas utilisés dans le cadre des stages de formation et que les emprunts contractés avaient eu une destination autre que l'aménagement des locaux, qui s'était avéré sommaire, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et n'a pas davantage commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 25 avril 2002 en tant qu'il porte sur les reversements au Trésor public de sommes autres que les rémunérations versées à un prestataire extérieur ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SOCIETE AERO STYL ACADEMIE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE AERO STYL ACADEMIE dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 25 avril 2002 en tant qu'il rejette son appel tendant à l'annulation du jugement en date du 13 octobre 1998 du tribunal administratif de Nantes, ainsi que de la décision préfectorale du 11 octobre 1996, en ce qu'ils mettent à sa charge le versement au Trésor public d'une somme de 31 738,53 F (4 838,51 euros) correspondant aux rémunérations versées à un formateur extérieur.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE AERO STYL ACADEMIE est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AERO STYL ACADEMIE et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 248947
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 248947
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP BORE, DE SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:248947.20040623
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