Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 2002, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 février 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. William X... Z ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z, de nationalité camerounaise, a suivi régulièrement en France, pendant plusieurs années, une formation théorique et pratique d'expert-comptable ; qu'il est titulaire du diplôme d'études comptables et financières ; qu'il avait entrepris, durant l'année universitaire 2001-2002, une formation en vue d'obtenir un diplôme d'études supérieures comptables et financières ; qu'en l'obligeant à interrompre, près de son terme, la formation qu'il avait poursuivie depuis plusieurs années, le PREFET DE POLICE a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 février 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Z ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. William X... Z et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.