La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2004 | FRANCE | N°249469

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 23 juin 2004, 249469


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 2002, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 février 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. William X... Z ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Z devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2

658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir enten...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 2002, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 février 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. William X... Z ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Z devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z, de nationalité camerounaise, a suivi régulièrement en France, pendant plusieurs années, une formation théorique et pratique d'expert-comptable ; qu'il est titulaire du diplôme d'études comptables et financières ; qu'il avait entrepris, durant l'année universitaire 2001-2002, une formation en vue d'obtenir un diplôme d'études supérieures comptables et financières ; qu'en l'obligeant à interrompre, près de son terme, la formation qu'il avait poursuivie depuis plusieurs années, le PREFET DE POLICE a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 février 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Z ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. William X... Z et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249469
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 249469
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:249469.20040623
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award