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23/06/2004 | FRANCE | N°249850

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 23 juin 2004, 249850


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août 2002 et 26 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed X demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 2 juillet 1998 du tribunal administratif de Besançon annulant le refus implicite du ministre de l'intérieur d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 10 septembre 1996 ;

2°) statuant au fond, de constater qu'il n'y

a pas lieu de se prononcer sur le recours du ministre dirigé contre le jugeme...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août 2002 et 26 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed X demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 2 juillet 1998 du tribunal administratif de Besançon annulant le refus implicite du ministre de l'intérieur d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 10 septembre 1996 ;

2°) statuant au fond, de constater qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur le recours du ministre dirigé contre le jugement du 2 juillet 1998 du tribunal administratif de Besançon ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant tunisien, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris le 10 septembre 1996 par le ministre de l'intérieur ; qu'il a obtenu du tribunal administratif de Besançon, le 2 juillet 1998, l'annulation du refus implicite opposé par le ministre à sa demande d'abrogation de cet arrêté ; qu'à la suite de ce jugement, le ministre a abrogé son arrêté le 17 février 1999 et le préfet du Doubs a délivré le 2 avril 1999 à M. X une carte de résident valable dix ans ; que toutefois le ministre avait fait appel du jugement du tribunal devant la cour administrative d'appel de Nancy le 20 août 1998 ; que la cour a, par l'arrêt attaqué, annulé ce jugement et rejeté les conclusions à fins d'annulation présentées par M. X ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que si le ministre soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M. X, dès lors que l'arrêté d'expulsion pris a son encontre a été abrogé, cette abrogation, antérieure à l'arrêt attaqué et décidée à la suite du jugement frappé d'appel, n'a pas eu pour effet de priver la requête de son objet ;

Considérant qu'un étranger peut utilement se prévaloir, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'expulsion dont il a fait l'objet, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vertu desquelles toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de trois ans ; que lui-même, ses parents et ses six frères et soeurs résident en France ; qu'il est marié à une ressortissante française dont il a eu une fille, de nationalité française, née en 1997 ; qu'ainsi, en se bornant à relever le mariage de M. X avec une ressortissante française et en s'abstenant de mentionner ses autres attaches familiales, la cour n'a pas légalement justifié sa décision dont M. X est, par suite, fondé a demander l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que l'abrogation, par le ministre de l'intérieur, de l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. X, en exécution du jugement du tribunal administratif de Besançon, n'a pas privé d'objet l'appel dirigé contre ce jugement ; qu'il y a donc lieu de statuer sur les conclusions du ministre tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon ;

Considérant qu'en se bornant, pour juger que le refus implicite opposé par le ministre de l'intérieur à la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. X portait une atteinte disproportionnée au droit de celui-ci à mener une vie privée et familiale normale, à relever le délai écoulé depuis les faits délictueux et le comportement de l'intéressé au cours de ce délai, le tribunal administratif de Besançon a insuffisamment motivé son jugement ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X est entré en France à l'âge de trois ans ; que lui-même, ses parents et ses six frères et soeurs résident en France ; qu'il est marié à une ressortissante française dont il a eu une fille, de nationalité française, née en 1997 ; que s'il ressort également des pièces du dossier que M. X s'est livré, entre 1989 et 1993, à des vols répétés, à du proxénétisme aggravé d'extorsion de fonds, enfin au trafic de stupéfiants, infraction au titre de laquelle il a été condamné à une peine d'emprisonnement de cinq années, le refus opposé par le ministre de l'intérieur, compte tenu notamment du délai écoulé depuis les faits litigieux et du comportement de l'intéressé depuis lors, a porté à son droit à mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que M. X est fondé à demander l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1 : L'arrêt du 27 juin 2002 de la cour administrative d'appel de Nancy et le jugement du 2 juillet 1998 du tribunal administratif de Besançon sont annulés.

Article 2 : Le refus implicite opposé par le ministre de l'intérieur à la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris le 10 septembre 1996 à l'encontre de M. X est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 249850
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 249850
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:249850.20040623
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