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23/06/2004 | FRANCE | N°251958

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 23 juin 2004, 251958


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GAEC LE RANQUET, dont le siège est ..., Mme Sophie , demeurant ... et M. Frédéric Y, demeurant ... ; le GAEC LE RANQUET, Mme et M. Y demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2002 par laquelle le comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) a, d'une part, annulé la décision de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Gard maintenant l'agrément du GAEC LE RANQUET, et d'a

utre part, retiré l'agrément de ce groupement ;

2°) de mettre à la c...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GAEC LE RANQUET, dont le siège est ..., Mme Sophie , demeurant ... et M. Frédéric Y, demeurant ... ; le GAEC LE RANQUET, Mme et M. Y demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2002 par laquelle le comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) a, d'une part, annulé la décision de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Gard maintenant l'agrément du GAEC LE RANQUET, et d'autre part, retiré l'agrément de ce groupement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Campeaux, Auditeur,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-12 du code rural : Les sociétés qui, par suite d'une modification de leur objet, de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonctionnement ne peuvent être regardées comme des groupements agricoles d'exploitation en commun, au sens du présent chapitre et des textes pris pour son application, encourent le retrait de la reconnaissance qu'elles ont obtenue ; qu'aux termes de l'article R. 323-19 du même code : Les groupements reconnus doivent faire connaître au secrétariat du comité départemental, (...) avant leur réalisation ou aussitôt après, les modifications projetées ou apportées à leurs statuts et à celles de leurs conditions de fonctionnement susceptibles d'avoir une influence sur leur qualité de groupement agricole d'exploitation en commun reconnu (...) ; qu'aux termes de l'article R. 323-22 de ce code : Les sociétés et le ministre de l'agriculture peuvent, dans les délais et conditions prévus à l'article R. 323-12, contester, devant le comité national, le retrait ou l'absence de retrait décidé par le comité départemental ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 323-12 dudit code, le comité national peut être saisi par le ministre de l'agriculture, dans les deux mois de leur intervention, des décisions du comité départemental prises en violation des dispositions législatives ou réglementaires. La société doit être immédiatement informée de l'appel du ministre ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 323-21 de ce code : Après avoir mis la société à même de présenter des observations écrites et, si elle le désire, des observations orales et lui avoir, s'il y a lieu, donné un délai pour régulariser sa situation, le comité peut, par une décision motivée, prononcer le retrait de la reconnaissance accordée à un groupement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'eu égard à la nature et à l'objet de la procédure devant le comité national statuant en matière de retrait d'agrément, ce comité est tenu de respecter non seulement les règles de procédure définies à l'article R. 323-12 du code rural mais aussi celles définies en cette matière, pour le comité départemental, par les dispositions de l'article R. 323-21 du même code ;

Considérant que par une décision du 16 mai 2002, la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Gard a reconnu à la société formée par Mme et M. Y la qualité de groupement agricole d'exploitation en commun ; que cette commission, informée postérieurement à sa décision d'éléments nouveaux relatifs aux conditions de fonctionnement du GAEC LE RANQUET formé par les intéressés, a procédé à un nouvel examen de sa situation et maintenu son agrément par une décision du 11 juillet 2002 ; que le comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun, saisi par le ministre de l'agriculture, a annulé cette décision et retiré l'agrément du GAEC LE RANQUET par une décision du 19 septembre 2002 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre en date du 12 août 2002, le ministre de l'agriculture a informé M. Y et Mme du recours qu'il formait, devant le comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun, contre la décision de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Gard du 11 juillet 2002 ; que, toutefois, ni le ministre, ni le comité national n'ont invité le GAEC LE RANQUET à présenter des observations écrites et, s'il le désirait, des observations orales ; qu'ils n'ont pas davantage informé M. Y et Mme de la date de la séance au cours de laquelle le comité national, statuant sur cette affaire, a pris la décision attaquée ; que, dans ces conditions, M. Y, Mme et le GAEC LE RANQUET sont fondés à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 323-21 du code rural, et à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. Y, Mme et le GAEC LE RANQUET et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 19 septembre 2002 par laquelle le comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun a retiré l'agrément du GAEC LE RANQUET est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. Y, Mme et au GAEC LE RANQUET la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au GAEC LE RANQUET, à M. Frédéric Y, à Mme Sophie et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 2004, n° 251958
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 23/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 251958
Numéro NOR : CETATEXT000008157742 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-06-23;251958 ?
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