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23/06/2004 | FRANCE | N°252047

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 23 juin 2004, 252047


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Naoufal X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 18 juillet 2002 par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français, ensemble cette dernière décision ;

2°) d'enjoindre au consul gén

éral de France à Fès de lui délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du ...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Naoufal X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 18 juillet 2002 par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français, ensemble cette dernière décision ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de lui délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Fès :

Considérant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à la décision initiale de refus de visa prise par le consul général de France de Fès ; qu'il suit de là que les conclusions dirigées contre cette décision sont sans objet ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères sur ce point, doit, par suite, être accueillie ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant que la décision attaquée expose les éléments de fait et de droit sur lesquels elle est fondée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une insuffisance de motivation doit être écarté ;

Considérant que, pour refuser à M. X, ressortissant du Royaume du Maroc, le visa sollicité, la commission de recours s'est fondée sur l'absence de sérieux de son projet d'études et non sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu un baccalauréat en sciences expérimentales, M. X s'est inscrit en premier cycle de biologie et géologie à la faculté de sciences d'Oujda ; qu'alors qu'il était admis en deuxième année, il a sollicité un visa de long séjour en France pour suivre une formation en première année de brevet technique supérieur agricole (productions animales) au lycée d'enseignement général et technologique agricole de Melle (Deux-Sèvres) ; qu'eu égard à ce changement d'orientation, sur lequel l'intéressé n'apporte pas de justifications, et à l'absence de projet professionnel précis dans lequel cette nouvelle formation s'inscrirait, la commission de recours n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant que le projet d'études de M. X ne présentait pas de caractère sérieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X dirigées contre le refus de visa qui lui a été opposé, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Naoufal X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252047
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 252047
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252047.20040623
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