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23/06/2004 | FRANCE | N°252308

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 23 juin 2004, 252308


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 août 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Gildharee X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-265

8 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 août 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Gildharee X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité mauricienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 30 octobre 2001, de l'arrêté du 23 octobre 2001 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; que si M. X soutient être entré en France en 1991, il n'apporte pas de justifications suffisantes pour établir sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, notamment entre 1991 et 1996 ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que M. X remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que si M. X, né en 1967, célibataire et sans enfant, fait valoir qu'il est hébergé chez sa belle-soeur de nationalité française et qu'il a tissé des liens personnels en France dans le cadre de son travail, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de l'existence d'attaches familiales de l'intéressé dans son pays d'origine, et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel cette décision a été prise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 6 août 2002, décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 22 août 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Gildharee X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252308
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 252308
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252308.20040623
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